Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2403395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403395 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 avril et le 7 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône a ajouté une condition non prévue par les textes en exigeant l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire français ou qu’il justifie d’éléments nouveaux, et alors qu’il n’a pas pu produire d’éléments complémentaires au soutien de sa demande, à ce stade de la procédure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et refusant de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler :
— la décision refusant de convoquer M. B révèle des décisions refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et refusant de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
— ces deux décisions sont illégales, dès lors que son dossier est complet.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Par un courrier du tribunal du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre des décisions refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, de telles décisions ne pouvant être révélées par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— et les observations de Me Lulé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Nigéria, né le 5 mai 1993, déclare être entré en France le 2 novembre 2017. Le 1er février 2024, il a déposé, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande de titre de séjour en tant qu’accompagnant d’un étranger malade. Par une décision du 12 mars 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a refusé de lui accorder un rendez-vous, qu’elle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et qu’elle a refusé de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. En revanche, alors qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ne se prononce pas sur le caractère complet ou non de ce dossier, un tel refus, quel qu’en soit le motif, n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. En premier lieu, la décision explicite refusant de délivrer un rendez-vous à M. B n’a pas pu faire naître, ni révéler de décisions implicites refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre de telles décisions inexistantes doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En second lieu, il ressort des termes de la décision du 12 mars 2024 que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous en préfecture à M. B afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission au séjour, au motif qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et qu’il n’avait fait valoir aucune circonstance nouvelle concernant sa situation. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. B d’abusive ou de dilatoire, alors que l’intéressé n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission au séjour, afin de faire valoir d’éventuelles circonstances ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter cette demande, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs qu’elle avance et qu’elle a ainsi entaché sa décision refusant de lui accorder un rendez-vous d’une erreur de droit.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision explicite du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Le surplus de ses conclusions en annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Lulé, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision explicite du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous en préfecture à M. B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lulé la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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