Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2503609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juillet 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var et le préfet du Var ont prononcé sa révocation à titre disciplinaire (sanction du 4ème groupe) ;
2°) d’enjoindre au SDIS du Var de le réintégrer temporairement dans ses fonctions dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une expertise et de désigner un expert psychiatre qui pourra s’adjoindre un sapiteur neurologue avec notamment pour mission de déterminer s’il souffrait d’une altération de son discernement lors de la rédaction des certificats médicaux litigieux ;
4°) d’écarter des débats certains passages du mémoire en défense du service départemental de secours et d’incendie dès lors qu’ils sont injurieux ;
5°) de mettre à la charge du SDIS du Var une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la sanction est disproportionnée dès lors que :
* il disposait d’un véritable certificat médical pour justifier son absence à une expertise médicale du 19 juin 2024, mais ne parvenant pas à le retrouver, il a transmis un certificat rédigé de sa main au SDIS du Var le 21 juin 2024 ;
* le certificat médical adressé le 21 octobre 2024 n’a pas été transmis au SDIS du Var pour obtenir un congé de longue maladie et il fait mention des pathologies qui l’affectent réellement ;
* l’infraction a abouti à une composition pénale, le SDIS du Var n’a subi aucun préjudice financier et le médecin ayant fait l’objet d’une usurpation n’a pas déposé plainte ;
* les faits reprochés sont intervenus dans un contexte de grande fragilité psychologique et de troubles neurologiques qui n’ont été appréciés ni par le conseil de discipline, ni par l’autorité disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le service départemental de secours et d’incendie du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu :
- l’ordonnance n°2503646 du 3 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- les observations de Me Dragone, pour M. A…, et celles de Me Guisiano, pour le SDIS du Var.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 6 mars 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, capitaine de sapeurs-pompiers professionnel au service départemental de secours et d’incendie (SDIS) du Var, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation (4ème groupe) par un arrêté du président du conseil d’administration du SDIS et du préfet du Var en date du 7 juillet 2025 aux motifs de faits constitutifs d’un manquement à son obligation de dignité ainsi qu’aux valeurs et à l’exemplarité rappelées dans la charte de déontologie de la sécurité civile de décembre 2022. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de sa révocation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier qu’à deux reprises, le 21 juin 2024 et le 21 octobre 2024, M. A… a transmis au SDIS du Var des certificats médicaux falsifiés dans le cadre de sa demande de congé de longue durée. Si M. A…, qui reconnaît les faits, soutient qu’il s’est contenté d’indiquer, dans les documents falsifiés, une situation et des pathologies authentiques, un tel comportement répété, constitue bien un manquement grave à ses devoirs de dignité et d’exemplarité exigés de tout fonctionnaire, de manière générale, et des sapeurs-pompiers, de manière spécifique. D’autant plus que M. A… est officier de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de capitaine du 9ème échelon, ayant antérieurement exercé la fonction de chef de centre l’ayant ainsi conduit à exiger de ses subordonnés ces exemplarités et dignité.
Toutefois, si de tels faits justifient une sanction disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, entré en service le 1er octobre 1991 en tant que sapeur-pompier professionnel de 2ème classe, ait été sanctionné pour des manquements analogues dans sa carrière, ni qu’il ait adopté d’autres comportements sanctionnables, d’ailleurs. Ainsi, quand bien même les faits reprochés constituent un manquement grave à sa manière de servir, ils ne justifient pas qu’une sanction disciplinaire de révocation, la plus élevée, soit prononcée à son encontre.
Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation de la sanction prononcée par l’arrêté en date du 7 juillet 2025.
Sur les injonctions :
7. L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit procédé à la réintégration juridique de M. A… à compter de la date de son éviction et à la reconstitution de ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte, ni d’ordonner une expertise médicale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
8. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Les propos tenus par le SDIS du Var dans ses écritures n’excèdent pas les limites de la controverse dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Var la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le SDIS du Var sur le même fondement, soit mise à la charge de M. A… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du SDIS du Var et du préfet du Var en date du 7 juillet 2025, relative à la révocation de M. A…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS du Var de réintégrer juridiquement M. A… dans ses effectifs depuis la date de son éviction, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Article 3 : Le SDIS du Var versera à M. A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du SDIS du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au service départemental de secours et d’incendie du Var et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I.Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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