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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 sept. 2023, n° 2301853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représentée par Me Lecheheb, demande à la juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le Centre hospitalier intercommunal de la Lauter à compter de décembre 2020, et d’évaluer les préjudices résultant de celle-ci ;
2°) de confier les missions d’expertise à un collège d’experts composé d’un médecin orthopédique et d’un psychiatre ;
3°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations ;
4°) dire, à titre subsidiaire, que l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur de son choix, notamment spécialisé en psychiatrie.
Il soutient que sa prise en charge depuis l’opération d’une méniscectomie a été fautive, lui a causé divers préjudices et que la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal de la Lauter est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le Centre hospitalier intercommunal de la Lauter, représenté par Me Mai :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ;
2°) demande à ce que les missions confiées à l’expert soient complétées et confiées à un spécialiste en orthopédie ;
3°) demande qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations ;
4°) sollicite la production, par l’organisme social du requérant, avant le début des opérations d’expertise, de son relevé de débours et frais médicaux et définitif ;
5°) demande que l’avance sur les frais d’expertise soit prise en charge par le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM) :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ;
2°) demande que les missions confiées à l’expert soient complétées ;
3°) demande que soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations ;
Par une intervention volontaire, enregistrée le 4 avril 2023, Dr. Friedmann, représenté par Me Joly :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage ;
2°) demande à ce que les missions confiées à l’expert soient complétées et confiées à un collège d’experts composé d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et d’un expert infectiologue, qui pourront s’adjoindre un sapiteur psychiatre ;
3°) sollicite la production, par l’organisme social du requérant, avant le début des opérations d’expertise, de son relevé de débours et frais médicaux et définitif.
Par une décision du 31 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que M. A a été admis au Centre hospitalier intercommunal de la Lauter en décembre 2020 afin d’y être opéré d’une méniscectomie du genou gauche, puis le 23 février 2021 d’une prothèse totale du même genou. Dans les suites de cette opération, M. A se serait plaint d’une raideur douloureuse du genou et un traitement anti-inflammatoire et antalgique lui aurait été prescrit. Une tentative de mobilisation aurait été réalisée le 16 juin 2021 sans résultat probant et le remplacement de la prothèse aurait été réalisé le 20 août 2021. Cette opération n’aurait pas amélioré la situation de M. A. Après un examen ayant révélé une fistule productive à la face antérieure du genou, il aurait été décidé la réalisation d’une arthrodèse du genou gauche, le 23 novembre 2021. Des prélèvements mettront en évidence la présence d’un staphylococcus aurus et une nouvelle intervention d’excision de la zone de souffrance aura lieu le 21 décembre 2021, qui exposera des souches d’Enterococcus faecium et de Staphylococcus hamolyticus, oxacilline-résistant. La cicatrisation aurait présenté plusieurs difficultés et n’aurait pas permis à M. A de récupérer toute sa mobilité et il souffrirait toujours de douleurs. C’est dans ces conditions que M. A demande à la juge des référés que soit réalisée une expertise, afin de déterminer si des manquements ont été commis dans sa prise en charge à compter de décembre 2020 par le Centre hospitalier intercommunal de la Lauter, et d’évaluer, le cas échéant, les éventuels préjudices qu’il aurait subis.
Sur l’intervention volontaire du Dr. Friedmann :
2. Dr. Friedmann demande à intervenir volontairement aux opérations d’expertise. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que ces opérations lui soient rendues communes et opposables afin qu’il puisse faire valoir ses droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci.
Sur la mesure d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
4. Les mesures d’expertise demandées par M. A entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la production du relevé de ses frais et débours avant le commencement de l’expertise :
5. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de solliciter, s’il l’estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. A. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de la Lauter et du Dr. Friedmann tendant à la communication de ce relevé.
Sur les conclusions relatives à la production d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de l’une ou l’autre des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l’expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s’il l’estime utile, sur le fondement de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux éventuelles avances sur les frais d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations [].
8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la juge des référés mette les avances sur les frais d’expertise à la charge de M. A, au demeurant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La demande du Centre hospitalier intercommunal de la Lauter est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : Un collège d’experts, composé du Dr. Alain Reynier, chirurgien orthopédiste exerçant au 3 avenue Robert Schuman à Epinal (88021) et du Pr. Thierry May, infectiologue exerçant rue de Morvan à Vandoeuvre-les-Nancy (54511), est désigné. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° décrire l’état de santé antérieur de M. A, prendre connaissance de l’entier dossier médical relatif aux examens prodigués à M. A au sein du Centre hospitalier intercommunal de la Lauter ; convoquer contradictoirement tous sachants ;
3° décrire les conditions dans lesquelles M. A a été admis et soigné au sein du Centre hospitalier intercommunal de la Lauter ;
4° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues ;
5° indiquer et décrire les affections imputées au soin et éventuels manquements de soin en cause ;
6° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, le suivi d’opération ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
8° se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au Centre hospitalier intercommunal de la Lauter ;
9° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
10° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux et des traitements subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
11° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. A une chance d’éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
12° en cas de retard de diagnostic, établir si ce dernier était difficile à établir ; établir si le suivi chirurgical a été conforme aux règles de l’art médical ;
13° se prononcer sur l’existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) subi, par M. A résultant des potentiels manquements du Centre hospitalier intercommunal de la Lauter ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ;
14° dire si l’état de santé de M. A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. A ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examinée ;
15° indiquer si l’état de santé de M. A justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd’hui l’assistance d’une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
16° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d’une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement Centre hospitalier intercommunal de la Lauter en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
17° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour M. A de continuer à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le collège d’experts disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus au collège d’experts seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : Le collège d’experts pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : Le collège d’experts déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 janvier 2024, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin, au Centre hospitalier intercommunal de la Lauter, au Dr. Tidor Friedmann, au Dr. Alain Reynier, expert et au Pr. Thierry May, expert.
Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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