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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2604447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2604447, Mme D… A… F… C…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans les sept jours suivant la notification de la décision rendue, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour alors que celui-ci a expiré, ce qui la place dans une situation précaire, alors qu’elle avait un titre de séjour « vie privée et familiale », qu’elle travaille et qu’elle a soumis sa demande de renouvellement dans les temps ; par ailleurs, en l’absence de délivrance d’un récépissé, elle est exposée à une mesure d’éloignement en cas de contrôle ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration est tenue de délivrer un récépissé à l’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour ; or, en l’espèce, alors qu’elle a soumis sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » dans les délais légaux impartis sur la plateforme dédiée, sa demande est toujours en cours d’instruction et elle n’a pas été convoquée, a minima pour la remise d’un récépissé ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en ce qu’elle ne préjuge en rien des suites qui seront données à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
II- Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2604449, M. B… E… C… G…, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans les sept jours suivant la notification de la décision rendue, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour alors que celui-ci a expiré, ce qui le place dans une situation précaire, alors qu’il avait un titre de séjour « vie privée et familiale », qu’il travaille et qu’il a soumis sa demande de renouvellement dans les temps ; par ailleurs, en l’absence de délivrance d’un récépissé, il est exposé à une mesure d’éloignement en cas de contrôle ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration est tenue de délivrer un récépissé à l’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour ; or, en l’espèce, alors qu’il a soumis sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » dans les délais légaux impartis sur la plateforme dédiée, sa demande est toujours en cours d’instruction et il n’a pas été convoqué, a minima pour la remise d’un récépissé ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en ce qu’elle ne préjuge en rien des suites qui seront données à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
III- Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2604869, M. B… E… C… A…, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans les sept jours suivant la notification de la décision rendue, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour alors que celui-ci a expiré, ce qui le place dans une situation précaire, alors qu’il réside en France depuis près de douze années, qu’il avait un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel et qu’il occupait un emploi ; par ailleurs, en l’absence de délivrance d’un récépissé, il est exposé à une mesure d’éloignement en cas de contrôle ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration est tenue de délivrer un récépissé à l’étranger qui a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour ; or, en l’espèce, alors qu’il a soumis sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel sur la plateforme dédiée il y a huit mois, sa demande est toujours en cours d’instruction et il n’a pas été convoqué, a minima pour la remise d’un récépissé ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en ce qu’elle ne préjuge en rien des suites qui seront données à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, le 27 juillet 2021, M. B… E… C… A…, ressortissant salvadorien né le 23 décembre 2001, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 juillet 2025, dont il a demandé le renouvellement le 18 juin 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». D’autre part, le 19 décembre 2024, Mme D… A… F… C…, ressortissante salvadorienne née le 12 mai 1979, mère de M. C… A…, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 décembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 30 septembre 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Enfin, le 20 décembre 2024, M. B… E… C… G…, ressortissant salvadorien né le 5 février 1976, père de M. C… A… et époux de Mme A… F… C…, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 décembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 30 septembre 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par les présentes requêtes, Mme A… F… C…, M. C… G… et M. C… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un rendez-vous en vue du renouvellement de leur titre de séjour et de leur remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour les autorisant à travailler.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2604447, n° 2604449 et n° 2604869 sont présentées par des membres de la même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que les demandes déposées par les requérants tendent au renouvellement du titre de séjour dont chacun d’eux était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier n’ayant présenté aucune observation en défense. Par suite, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par les requérants présente un caractère utile, dès lors qu’elle leur permettra de justifier de leur droit au séjour et au travail en France.
En troisième lieu, la mesure sollicitée par les requérants ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas présenté d’observations en défense.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 6 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par les requérants ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… F… C…, M. C… G… et M. C… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’ils puissent faire enregistrer leur demande de renouvellement de titre de séjour et de leur délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par chacun d’eux, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour les autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… F… C…, M. C… G… et M. C… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’ils puissent faire enregistrer leur demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude du dossier déposé par chacun d’eux, de leur délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour les autorisant à travailler.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… F… C…, à M. C… G… et à M. C… A… une somme de 500 euros à chacun, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… F… C…, M. C… G… et M. C… A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… F… C…, à M. B… E… C… G…, à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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