Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 mars 2026, n° 2500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, et des mémoires enregistrés les 10 mars,
17 juin, 13 septembre 2025 et 6 février 2026 Mme B… A… conteste, d’une part, les décisions, en date du 21 février 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer les cartes « mobilité inclusion » mention « invalidité » et mention « stationnement » et lui a octroyé la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » pour une durée limitée de deux ans, et d’autre part, la décision du 20 février 2025 par laquelle commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a accordé la qualité de travailleur handicapé en tant que cette reconnaissance est limitée à deux ans.
Elle soutient que :
- elle est atteinte de dyslexie et a une dentition abîmée avec des problèmes de langage et d’élocution ;
- elle a une scoliose ainsi que des crises lombaires chroniques et invalidantes ;
- elle souffre d’anorexie depuis l’âge de 15 ans ;
- elle ne peut pas rester en position debout ou assise de manière prolongée ;
- elle se déplace avec une canne pour son maintien et se rassurer ;
- elle souffre d’une dépression.
Par ordonnance N° 2500766 du 23 avril 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire d’Auxerre, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du
27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus de la carte « mobilité inclusion » mention invalidité et contre la limitation d’attribution dans le temps de la carte « mobilité inclusion » mention « priorité ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin et 11 septembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante ne démontre pas remplir les conditions de délivrance de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, des décisions du 21 février 2025, par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer les cartes « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ainsi que la mention « invalidité » et a limité à deux ans la validité de sa carte « mobilité inclusion » mention « priorité », d’autre part de la décision du 20 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a accordé la qualité de travailleur handicapé pour la période du 5 décembre 2024 au
30 novembre 2026 en tant que cette reconnaissance est assortie d’une limitation de durée.
2. Les conclusions visant le refus d’octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et la limitation d’attribution dans le temps de la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » ayant été transmises, par l’ordonnance visée ci-dessus du 23 avril 2025, au tribunal judiciaire d’Auxerre compétent pour en connaître, le tribunal n’est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention
« stationnement » et contre la limitation dans le temps de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En ce qui concerne la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… est atteinte d’un état dépressif sévère avec anorexie, entrainant une tristesse, une dévalorisation et des insomnies ou hypersomnies. En outre, elle souffre d’une scoliose lombaire à convexité droite ainsi que de lombosciatiques ayant pour conséquences des douleurs lombaires. Par ailleurs, elle est atteinte d’anémie, de sarcopénie, d’ostéoporose et d’asthénie. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l’intéressée serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle serait contrainte d’avoir systématiquement recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Le certificat médical normalisé daté du 13 février 2026 joint à la demande de compensation du handicap indique que Mme A… doit utiliser une canne pour ses déplacements extérieurs mais sans précisions sur sa fréquence d’utilisation. De plus, la requérante elle-même, indique avoir recours « souvent » à une canne pour « maintien et assurance », ce qui ne révèle pas une utilisation systématique de cette aide. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme A… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Yonne du 21 février 2025.
En ce qui concerne la contestation de la durée de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
6. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. (…) ».
7. Mme A… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 5 décembre 2024 au 30 novembre 2026 par décision du 20 février 2025. Elle conteste cette durée de validité et produit à son appui un certificat médical indiquant qu’elle souffre notamment de dépression sévère, d’anorexie mentale et d’une scoliose qui entraîne une grande fatigue, des douleurs lombaires, de la tristesse, des insomnies ou hypersomnies. Elle est actuellement fonctionnaire des finances publiques en congé maladie ordinaire, souhaite reprendre son emploi à mi-temps thérapeutique et a été bénéficiaire d’aménagements de poste tel que la mise à disposition d’un fauteuil ergonomique. Toutefois, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir qu’en reconnaissant à Mme A… la qualité de travailleur handicapé pour la seule période du 5 décembre 2024 au 30 novembre 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre la décision du 20 février 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Activité
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Intégration professionnelle ·
- Formation ·
- Délivrance du titre ·
- Apprentissage ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Marches ·
- Aménagement foncier ·
- Département ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Substitution ·
- Acompte ·
- Pénalité ·
- Montant
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Destination ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Rayonnement ionisant ·
- Prescription quadriennale ·
- L'etat ·
- Indemnisation de victimes ·
- Décès ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Congo ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Agence ·
- Énergie ·
- Handicap ·
- Paiement ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.