Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 févr. 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 13 juin 2025 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à l’intervention du jugement concernant la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; ne bénéficiant plus d’un récépissé l’autorisant à travailler, il a perdu brusquement ses droits et se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français ; la poursuite de sa formation professionnelle, par la passation en juin 2026 de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Maçonnerie et par son projet d’intégrer un apprentissage, est empêchée ; il a été contraint de renoncer à son projet de passer son permis de conduire afin d’améliorer ses perspectives d’embauche sur le territoire tarnais ;
- la décision contestée a des conséquences immédiates sur l’accompagnement social et éducatif dont il bénéficie ; son projet professionnel étant mis à mal, l’ensemble du travail éducatif et social mené depuis plusieurs années est réduit à néant ; en outre, la décision contestée est susceptible de remettre en cause l’accompagnement de l’aide sociale à l’enfance (ASE) dont il bénéficie en tant que jeune majeur ; l’équipe éducative qui l’accompagne relève d’importantes conséquences psychologiques affectant son état depuis l’édiction de la décision attaquée, révélatrices de l’impact immédiat et profond de celle-ci sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
-
elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du décret n° 2015-1710 du 24 décembre 2015, de celles de l’article 47 du code civil et de l’article 509 du code de procédure civile ; en effet, il appartenait à l’autorité préfectorale de saisir les autorités étrangères en cas de doute quant à l’authenticité des documents d’identité produits à l’appui de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’un erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il doit être regardé comme établissant son état civil et sa nationalité compte tenu de l’ensemble des documents présentés ; l’authenticité du jugement supplétif n° 2573 du 4 juillet 2023 et de sa transcription, qui comportent la légalisation du ministère des affaires étrangères guinéen, n’est pas remise en cause, comme celle de sa carte d’identité consulaire et de son passeport biométrique guinéen ; enfin, il s’est fait délivrer un acte de naissance sécurisé établi le 7 juillet 2025 ; le préfet semble se fonder sur une analyse du service de fraude documentaire de la police aux frontières concluant au caractère contrefait d’une copie d’un extrait d’acte de naissance n° 816 établi suite à la déclaration de naissance faite par son père le 10 avril 2006, mais ne justifie pas avoir procédé à la vérification de ce document auprès des autorités étrangères compétentes en application de l’article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2025 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger et de l’article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ensemble des documents d’état civil et d’identité présentés permettent de justifier de sa date de naissance et donc de ce qu’il était âgé de dix-sept ans quand il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, soit entre ses seize et ses dix-huit ans conformément aux dispositions précitées ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte pour lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas présumée satisfaite, le requérant, qui s’est vu refuser, par la décision contestée, sa première de demande de titre de séjour, n’était ni dans le cas d’un renouvellement, ni dans celui d’un retrait d’un tel titre ; il ne bénéficie d’aucun droit au séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision au fond du tribunal ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2508324 enregistrée le 26 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. C…,
-
et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A…, présent, qui a repris, en les précisant, l’ensemble de ses écritures. Me Ducos-Mortreuil insiste sur le fait que sur l’ensemble des documents d’identité produits par M. A…, soit un extrait d’acte de naissance et sa copie certifiée conforme n°816, un jugement supplétif n°2573, un extrait du registre de l’état civil n°3515, une carte d’identité consulaire et un passeport biométrique, seule l’authenticité de l’extrait d’acte de naissance n°816 est remise en cause par l’analyse du service de fraude documentaire de la police aux frontières en soutenant que les résultats de cette analyse sont susceptibles d’être contestés, en l’absence, par exemple, de détails sur le modèle de référence utilisé pour déterminer que ce document est contrefait.
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2023. Il a été confié le 28 août 2023 aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne. Par une ordonnance du 18 septembre 2023 la première vice-présidente en charge de la protection des mineurs du tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une tutelle d’Etat au bénéfice de l’intéressé. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 12 décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 13 juin 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le refus de séjour opposé à M. A… le place en situation de séjour irrégulier sur le territoire national alors qu’il n’est pas contesté qu’il bénéficiait d’un récépissé l’autorisant à travailler. Ce refus a eu pour effet d’interrompre la poursuite de son parcours d’insertion professionnelle, en particulier sa formation en vue de la passation en juin 2026 du CAP Maçonnerie alors qu’une entreprise était prête à l’accueillir en apprentissage. Au surplus, la décision contestée est susceptible de remettre en cause l’accompagnement dont bénéficie l’intéressé en tant que jeune majeur. Si le préfet du Tarn fait valoir que l’intéressé ne remplirait pas les conditions de fond pour bénéficier d’un droit au séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance de fond, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature faire obstacle à la caractérisation d’une situation d’urgence. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
D’autre part, selon l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil prévoit que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents
Enfin, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
11. Il résulte des termes de l’arrêté contesté que pour s’opposer à la demande de titre de séjour sollicitée par M. A…, le préfet du Tarn s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’établissait pas son identité en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, sur le motif tiré de ce qu’il n’établissait pas son état de minorité à la date de son placement sous protection judiciaire en vertu des dispositions de l’article L. 435-3 du même code. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, tels qu’ils sont été visés ci-dessus et analysés, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
12. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil, avocate de M. A…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ducos-Mortreuil et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn
Fait à Toulouse le 6 février 2026.
Le juge des référés,
B. C…
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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