Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2612316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Djamal, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités portugaises ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative depuis le 7 mars 2026 alors que cette situation ne résulte pas de son fait ;
- il est de nationalité algérienne, titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité et peut repartir seul au Portugal ;
— le refus d’entrée sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 13 avril 1994, est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises. A la suite de son signalement par les services de police pour des faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, le préfet de police, par un arrêté du 7 mars 2026, a ordonné sa remise aux autorités portugaises et l’a placé en centre de rétention administrative. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2026 en tant qu’il décide sa remise aux autorités portugaises.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7.(…) ». Aux termes de l’article L. 623-1 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Et aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
4. Il appartient à l’étranger qui entend contester une décision de remise lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités portugaises, M. C…, qui n’a pas présenté de recours sur le fondement de dispositions précitées au point 3, fait valoir qu’il est maintenu en rétention depuis cette date alors qu’il peut regagner seul le Portugal où il dispose d’un droit au séjour et que le refus d’entrée sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, les éléments ainsi avancés par M. C… ne permettent pas de caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de l’arrêté du 7 mars 2026. Il n’est donc pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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