Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2205819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2022 et 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois de mars 2022, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 21 avril 2022 a produit des effets à compter de son édiction et jusqu’à son transfert le 30 juin 2022 ; la requête n’est pas dépourvue d’objet ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’OFII n’a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son examen de vulnérabilité est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en estimant qu’il ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l’asile, l’OFII a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— au vu des article L. 551-11, L. 551-13 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est dépourvue d’objet dès lors que l’arrêté du préfet du 16 mai 2022 transférant M. A B vers l’Allemagne a été exécuté et que sa prise en charge incombe aux autorités allemandes ;
— les conclusions accessoires sont également devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, M. Ban a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien né le 9 septembre 1992, a présenté une demande d’asile enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Moselle et, le 23 juillet 2019, il a été placé en procédure Dublin. Le 6 novembre 2019, il a été remis aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile. Le 16 mars 2022, il est revenu en France et sa demande d’asile, présentée en préfecture de l’Isère, a été, à nouveau, enregistrée en procédure Dublin. Par la décision attaquée du 21 avril 2022, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022, postérieure à l’introduction de sa requête. Dès lors, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par l’OFII :
3. Le directeur général de l’OFII fait valoir que la décision du 21 avril 2022 de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est plus susceptible de produire des effets dès lors que M. B n’est plus présent sur le territoire français et que sa prise en charge incombe aux autorités allemandes. Toutefois, cette décision, qui a reçu exécution jusqu’au 30 juin 2022, n’a été ni retirée ni abrogée. Dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l’OFII doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, la décision du 21 avril 2022 mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile « en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de votre demande d’asile ». Elle mentionne que les besoins de l’intéressé ainsi que sa situation personnelle et familiale ont été examinés. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 16 mars 2022, lors de l’enregistrement de sa seconde demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été examinée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas de solution d’hébergement pérenne et ne dispose d’aucune ressource. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, au sens des dispositions citées au point 5, justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 573-5 de code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
9. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
10. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
11. Après le retour de M. B en France le 16 mars 2022 en provenance d’Allemagne, sa seconde demande d’asile présentée a été, à nouveau, enregistrée selon la procédure Dublin. Les autorités françaises ont ainsi décidé de ne pas examiner cette demande et de transférer l’intéressé vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Le préfet du Rhône a d’ailleurs pris, le 16 mai 2022, un nouvel arrêté le transférant vers l’Allemagne qui a été exécuté le 30 juin 2022. Aucun élément du dossier n’est de nature à laisser penser que les autorités allemandes auraient refusé d’examiner la demande d’asile que M. B a présentée dans ce pays. Dès lors, l’OFII pouvait estimer que la nouvelle demande d’asile présentée par l’intéressé, après son retour en France, devait s’analyser en un non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en dresse une liste non exhaustive. Ce faisant, elle n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205819
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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