Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2404550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été soumis à l’avis de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de plus de dix ans de résidence en France.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces enregistrées le 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1972, est entré en France le 4 mars 2012 sous couvert d’un visa de type C valable du 24 février 2012 au 10 mars 2012. Il a sollicité le 25 mars 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents fournis par M. B… à l’appui de sa demande de titre de séjour n’étaient pas de nature à justifier sa présence habituelle en France pour les années 2014, 2015, 2016, 2021 et 2022. S’agissant en particulier de l’année 2022, M. B… se borne à produire la copie d’un courrier électronique de la préfecture des Yvelines lui fixant un rendez-vous le 10 janvier 2022 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et un relevé de compte bancaire ne mentionnant qu’une opération le 14 octobre 2022. Ces seules pièces ne permettent pas de justifier que M. B… résidait habituellement sur le territoire français au cours de l’année 2022. Sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué n’étant pas établie, les moyens tirés d’un vice de procédure et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 mai 2024 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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