Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le visa demandé ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la situation compromet gravement la continuité de son parcours universitaire, déjà entamé depuis plusieurs années et fondé sur un projet d’études sérieux, validé par les autorités belges et est de nature à entraîner la perte irréversible de son année académique, avec des conséquences majeures sur son avenir académique et professionnel ; elle constitue une entrave manifeste à son droit à l’éducation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* la décision n’est pas motivée ;
* la décision méconnait les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’y a aucun doute possible sur la réalité, la cohérence et la finalité exclusivement académique de sa démarche puisque le programme en Systèmes d’information suivi en France constitue une poursuite logique et cohérente du cursus universitaire entamé en Tunisie en informatique de gestion et que le projet d’études actuellement présenté aux autorités françaises a déjà été examiné et validé par les autorités consulaires belges, lesquelles ont délivré un visa long séjour étudiant sur la base exacte du même dossier académique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que c’est le manque de diligence du requérant qui a entrainé le report de son dossier sur l’année 2025-2026 et alors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité un report de rentrée ni des raisons pour lesquelles il a fait le choix de la France ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu’interne de la décision attaquée. En outre, son projet ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérence exigées.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 janvier 2001, s’est inscrit en troisième année pour suivre une formation en architecture des systèmes d’information à l’école IT de Valenciennes devant débuter le 3 novembre 2025. Il a déposé une demande de visa pour études auprès de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) qui a fait l’objet d’un rejet le 8 juillet 2025 au motif qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir qu’il séjournerait en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. L’intéressé a adressé le 17 juillet 2025 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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