Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2025, n° 2413055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A conteste la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon, section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel, a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () « . Selon l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : » Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance. / Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. / S’il y a lieu, le bureau comporte : / – une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; / – une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ; – une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel ; / – une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat. / () ".
2. M. A conteste la décision par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon, section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel, a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel de Lyon. La juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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