Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 mars 2026, n° 2301305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A… D… et Mme B… C… épouse D…, représentés par Me Lamouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Bergouey a implicitement rejeté leur demande du 20 mai 2022 tendant à déplacer ou démolir une canalisation enfouie dans le sous-sol de leur terrain ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bergouey de déplacer ou démolir cette canalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Bergouey à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, à compter de la date de réception de leur demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bergouey la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- l’implantation de l’ouvrage public est constitutive d’une emprise irrégulière pour laquelle aucune mesure de régularisation n’est possible ;
- la commune a fait supprimer un regard en béton sur la parcelle A504 sans recueillir leur accord préalable ;
- le préjudice matériel résultant directement de l’implantation de cet ouvrage et de la suppression du regard en béton s’élève à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Bergouey, représentée par Me Darzacq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune faute ne lui est imputable dès lors que la canalisation installée ne constitue pas une emprise irrégulière ;
- la servitude créée est acquise par possession trentenaire depuis l’année 2011 ;
- toute créance au titre de cette servitude est prescrite ;
- la demande de déplacement de l’ouvrage est infondée ;
- la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°62-904 du 4 août 1962 instituant une Servitudes sur les fonds privés pour la pose de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement ;
- le décret n°64-153 du 15 février 1964 relatif à l’application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d’eau ou d’assainissement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… sont propriétaires depuis le 27 mai 2011 des parcelles cadastrées section A n°312, 313 et 504 situées route de Bellevue sur le territoire de la commune de Bergouey (Landes). Par une réclamation préalable du 20 mai 2022, ils ont demandé à la commune de Bergouey à titre principal le déplacement ou la destruction de la canalisation implantée sur leur terrain ou, à défaut, le versement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi. En l’absence de réponse, ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commune de Bergouey, d’enjoindre à la commune de déplacer ou de détruire cette canalisation et de condamner la commune à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices du fait de l’implantation de cet ouvrage.
Sur les conclusions tendant au déplacement ou à la démolition la canalisation :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne l’existence d’une emprise irrégulière :
Compte tenu des spécificités de l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni l’article 2227 du code civil ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. Par suite, la commune de Bergouey ne saurait se prévaloir de la prescription quadriennale.
En outre, la réalisation sur un fonds privé d’une canalisation d’assainissement, qui a pour effet de déposséder les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être mise à exécution qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, soit, enfin, l’intervention d’un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés.
La commune de Bergouey, alors maître d’ouvrage des travaux de construction de la salle polyvalente ayant conduit à l’implantation de la canalisation en litige, soutient qu’elle a obtenu l’accord des anciens propriétaires du terrain en 1981. Toutefois, l’attestation de l’ancien exploitant ayant conclu un contrat de fermage sur ce terrain ne saurait suffire à elle seule à établir l’existence d’un accord amiable entre le maître d’ouvrage et les propriétaires des parcelles section A nos 312, 313 et 504 pour autoriser la collectivité à implanter sur leur terrain la canalisation litigieuse.
Enfin, les servitudes établies pour l’utilité publique excluent, pour leur acquisition, le recours aux règles régissant les servitudes instituées pour l’utilité des particuliers et en particulier la prescription acquisitive trentenaire prévue à l’article 690 du code civil.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater l’emprise irrégulière de la canalisation litigieuse sur la propriété de M. et Mme D….
En ce qui concerne les conclusions tendant au déplacement ou à la démolition de la canalisation :
D’une part, eu égard au refus des requérants de consentir une servitude conventionnelle sur leur terrain et en l’absence de toute démarche à ce jour d’institution d’une servitude légale de la part de la commune de Bergouey, l’implantation irrégulière des canalisations en cause ne peut pas faire l’objet d’une régularisation appropriée à la date du présent jugement.
D’autre part, les requérants soutiennent que l’implantation de la canalisation litigieuse entraîne une moins-value de leur propriété et a déjà conduit des acquéreurs à renoncer après avoir été informé par leur notaire de la servitude. Toutefois, il n’est pas contesté que cette canalisation était déjà implantée lors de l’acquisition successorale des parcelles par les requérants le 27 mai 2011 et que celles-ci sont classées en zone agricole. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du courriel du 3 août 2021 de la commune de Bergouey, que les effluents de la micro station de la commune, traitant les eaux usées de la mairie, la salle communale et le logement communal se déversent dans cette canalisation. Ainsi, cette canalisation, qui constitue un ouvrage nécessaire au fonctionnement du service public, implantée en sous-sol depuis plusieurs années dans une commune peuplée de 110 habitants et dont les moyens financiers sont limités ne peut être déplacée ou démolie, eu égard à l’atteinte excessive à l’intérêt général qu’elle entrainerait, au regard de l’intérêt privé lésé.
Par suite, les conclusions tendant à ordonner à la commune de Bergouey, sous astreinte par jour de retard, de déplacer ou de démolir cette canalisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
L’implantation de l’ouvrage public constitué par la présence d’une canalisation dans le tréfonds des parcelles section A nos 312, 313 et 504 porte atteinte au droit de propriété de M. et Mme D…, sans toutefois provoquer son extinction. Les requérants n’ayant pas été privés de leurs parcelles, dont ils ont conservé l’entière jouissance, leur demande tendant à être indemnisés du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur bien doit être rejetée.
En revanche, les emprises irrégulières susmentionnées ont partiellement privé les requérants de la jouissance de leur bien. Il résulte de l’instruction que l’emprise irrégulière a pu retarder la vente du terrain de M. et Mme D… en raison du rejet des effluents de la microstation communale. Les procès-verbaux de constat d’huissier du 28 octobre 2020 et du 25 avril 2022, mentionnent que deux tuyaux en PVC débouchent au-dessus du sol sur les parcelles des requérants, constituant un exutoire. Le procès-verbal du 28 octobre 2020 mentionne en outre la présence de mousse et de « masses blanchâtres » dans l’écoulement d’eau, qui, après analyse, se révèle être du détergent. Eu égard à la surface concernée, aux éléments suffisamment probants apportés quant au préjudice subi, en particulier les difficultés pour le vendre, et à la nature de ce terrain, classé en grande partie en zone agricole au document d’urbanisme applicable, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Bergouey doit être condamnée à verser à M. et Mme D… la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par la commune de Bergouey, et capitalisation des intérêts à compter du 23 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. et Mme D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bergouey la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D… au titre des mêmes dispositions, ainsi que la somme de 753,29 euros au titre des frais d’huissiers engagés, soit une somme de 2253,29 euros au titre des frais engagés dans le cadre du présent litige.
En outre, en l’absence de dépens, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune de Bergouey aux dépens de l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Bergouey est condamnée à verser à M. et Mme D… la somme de 5 000 (cinq mille) euros, majorée des intérêts à compter du 23 mai 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, à compter du 23 mai 2023.
Article 2 : La commune de Bergouey versera à M. et Mme D… la somme de 2253,29 (deux mille deux cent cinquante-trois et vingt-neuf centimes) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C… épouse D… et à la commune de Bergouey.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Décret n°64-153 du 15 février 1964
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
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