Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2601119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Boamah, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, à compter du 18 janvier 2026 et jusqu’au 3 mars 2026 inclus, et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Gonesse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2522491, 2522493 du 5 janvier 2026 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne réside pas dans le département du Val-d’Oise.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le jugement n° 2522491, 2522493 du 5 janvier 2026 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif a désigné M. Kelfani, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier, et à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 8 mai 1981, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, à compter du 18 janvier 2026 et jusqu’au 3 mars 2026 inclus et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Gonesse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, pour la période du 18 janvier 2026 au 3 mars 2026 inclus, et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Gonesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation d’hébergement de sa sœur et d’une facture en date du 7 décembre 2020 que M. B… réside à Paris, ce qu’il avait d’ailleurs déjà indiqué lors de son audition par les services de police le 19 octobre 2025. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié dans le département du Val-d’Oise aucun autre lieu dans lequel M. B… serait susceptible de résider en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Gonesse trois fois par semaine, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête de M. B… que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. KELFANILe greffier,
Signé
M. GROSPIERRE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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