Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2300588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête, enregistrée le 16 décembre 2022, par laquelle Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 31 août 2022.
Mme A… soutient qu’elle est propriétaire occupante, via une société civile immobilière, de sa résidence principale au sein de laquelle elle souhaite faire installer un insert.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés les 2 juin et 30 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée dès lors que :
* Mme A… n’a déposé qu’un dossier en qualité de propriétaire bailleur, qui ne correspond pas à sa situation et ceci, en dépit de l’invitation qui lui a été faite de modifier son dossier ;
* elle n’a jamais communiqué de convention de commodat signée devant notaire ;
* le logement que Mme A… indique occuper à titre de résidence principale est le siège de plusieurs autres organismes, notamment une association « Vignobles & Signatures » et plusieurs chambres d’hôtes.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Un mémoire produit par Mme A… et enregistrée le 6 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a créé un dossier de demande de versement de la prime de de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ » pour un logement situé à Saumur (Maine-et-Loire) et dans l’objectif de bénéficier de cette prime pour des travaux d’installation d’un insert à granulés. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 31 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ; / 2° le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime (…) ».
Il ressort du mémoire en défense de l’Anah produit le 2 juin 2025, que pour rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par la requérante, la directrice générale de cette Agence s’est fondée sur la circonstance que Mme A… n’avait pas déposé de dossier en qualité de propriétaire occupante, n’avait pas produit de convention de commodat établi devant notaire et n’établissait pas, en raison de la présence d’autres occupants au sein du logement pour lequel l’intéressée sollicitait le versement de la prime, que ce dernier constituait bien sa résidence principale.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’une attestation notariée de vente du 7 janvier 2020 et d’une convention d’occupation à titre gratuit en date du 1er février 2022, qu’il ne peut être sérieusement contesté que Mme A… occupe ce logement à titre de résidence principale. Il en ressort, cependant, également, que ce logement est la seule propriété de la SCI REVD’O, dont l’intéressée est une des deux associés. Or si Mme A…, en qualité d’associée, dispose d’un droit personnel concrétisé par l’attribution de parts sociales de la SCI REVD’O, ce droit personnel ne lui confère aucun droit de propriété sur le logement concerné par la demande de prime et elle n’établit pas être titulaire d’un droit réel immobilier sur ce logement. Dans ces conditions, la directrice générale de l’Anah a pu légalement rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par la requérante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité et, notamment, la fin de non-recevoir opposée par la défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUME
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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