Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2521503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 6 août 2025, Mme A B, représentée par Me Lenglet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à sa convocation afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle avait fourni l’ensemble des documents requis en juin 2024, que son accès sur la plateforme ANEF est désormais bloqué et qu’elle n’a aucune réponse de l’administration depuis le 5 mars 2025, date à laquelle elle a adressé, par voie postale, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a pas complété dans les délais son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en juillet 2024 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a, de ce fait, été classée sans suite le 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers que le silence gardé par le préfet de police sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée, par courrier le 5 mars 2025, a fait naître une décision implicite de rejet à l’issue du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par ailleurs, en se bornant à mentionner que l’absence de titre de séjour est susceptible de mettre en péril sa source de revenus, l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir. L’existence de cette décision fait, dès lors, obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police les mesures sollicitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ce qui ne fait pas obstacle à ce que, si elle s’y croit fondée, Mme B présente une requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, selon la procédure d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
V. Beaujard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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