Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2025, n° 2401739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2024 et le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ziegler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 27 octobre 2014 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de douze points, sous astreinte provisoire déterminée par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a déjà contesté la décision du 27 octobre 2014 dans sa requête n° 2102204 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 11 mars 2021, dossier dans lequel la décision attaquée avait été produite par le ministre de l’intérieur, ce qui implique que M. A avait la connaissance acquise de la décision attaquée le 6 octobre 2021, date de communication du mémoire en défense du ministre de l’intérieur. Ainsi, la requête présentée par M. A tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 12 février 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Enfin, le ministre de l’intérieur ayant agi sans ministère d’avocat, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros demandée par l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 20 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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