Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2103050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2021, le 30 octobre 2023 et le 25 janvier 2024, Mme D B et M. C B, représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 12 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Thônes a approuvé la modification n°1 de son plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section C n°152 et 243 en zone UX et qu’elles sont grevées d’un emplacement réservé n°40, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thônes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement de leurs parcelles en zone UX est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’institution d’un emplacement réservé sur leurs parcelles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2022, le 20 décembre 2023 et le 1er mars 2024 (non communiqué), la commune de Thônes, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert ;
— les conclusions de Mme A ;
— et les observations de Me Vincent, représentant M. et Mme B et E, représentant la commune de Thônes.
Considérant ce qui suit :
1. Le plan local d’urbanisme de Thônes a été approuvé le 15 mars 2017. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’elle classait les parcelles cadastrées section C n°152 et 243 de Mme et M. B en zone UXi et qu’elle les grevait d’un emplacement réservé n°40. Par la délibération en litige du 12 novembre 2020 a été approuvée la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Thônes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le classement des parcelles C n°152 et 243 en zone UX :
2. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. En premier lieu, si les requérants se prévalent de l’existence d’activités commerciales dans le secteur où s’insèrent leurs parcelles, ce secteur d’activités économiques est à dominantes industrielle et artisanale, correspondant ainsi à la vocation de la zone UX dans laquelle elles sont classées. A ce titre, si le règlement y interdit toute nouvelle construction à destination commerciale, le maintien des activités commerciales existantes n’y est pas proscrit.
4. En deuxième lieu, les requérants font valoir que les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la zone UX sont illégales pour édicter des règles distinctes pour les activités artisanales et commerciales d’une part et pour les commerces alimentaires et les autres commerces d’autre part. Toutefois, ils n’expliquent pas en quoi cette illégalité, à la supposer établie, serait de nature à entacher le classement de leurs parcelles dans cette zone d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite et alors que leurs conclusions tendent uniquement à l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’elle procède au classement de parcelles en zone UX, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions applicables à la zone UX reste sans incidence sur le bien-fondé du classement de leurs parcelles en zone UX. Il doit donc être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, l’identification comme un pôle commercial du secteur incluant les parcelles en litige dans la carte extraite du rapport de présentation constitue un simple constat de l’état existant et non pas un parti d’urbanisme. Or, tant le rapport de présentation que le PADD exposent les objectifs tendant au maintien de l’activité commerciale au centre-ville et à l’encadrement de son développement dans les zones d’activités le long de la RD909. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une incohérence entre le rapport de présentation qui identifie les parcelles litigieuses comme un pôle commercial et le règlement écrit qui interdit le développement des activités commerciales sur ce tènement compte tenu de son classement en zone UX.
6. En quatrième lieu, les requérants soutiennent qu’il est contradictoire que le règlement traite différemment les entrées de ville nord-ouest et nord-est, où se situent les parcelles en litige, en autorisant le développement commercial uniquement au niveau de l’entrée nord-ouest alors que le PADD a pour objectif de structurer ces deux entrées de ville. Toutefois, le PADD précise que cette structuration progressive des entrées nord-ouest et nord-est passe par une répartition cohérente des différents types d’activités économiques. Au regard de ce parti d’urbanisme et alors qu’il n’est pas contesté que le secteur dans lequel s’insèrent les parcelles en litige est à dominantes industrielle et artisanale, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une incohérence entre le PADD et le classement de leurs parcelles en zone UX.
7. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles en litige en zone UX est entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’emplacement réservé n°40 :
8. L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques () « . Aux termes de l’article R. 151-34 de ce même code : » Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires « . L’article R. 151-48 du même code ajoute que : » Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : () 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires () ".
9. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé n°40, qui grève les parcelles C152 et C243, a été créé pour sécuriser l’accès desservant le secteur de « La Cour » et le bas du secteur de la Vacherie depuis la route départementale 909. L’utilité de cet aménagement, qui permet de mutualiser deux accès limitrophes sur la route départementale et de l’élargir, n’est pas remise en cause par les pièces du dossier. L’emprise de cet emplacement réservé a été réduite de 2675 m² à 910 m² et il n’est pas démontré qu’elle serait excessive au regard de l’aménagement envisagé. Enfin, si le choix de le placer uniquement sur le tènement de Mme et M. B sans englober l’accès existant sur la parcelle C613 n’est pas explicité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’institution de l’emplacement réservé n°40 doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme et M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. B une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Thônes tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. C B et à la commune de Thônes.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103050
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