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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2522080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… C… B…, demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de procéder à son détachement en date du 12 mai 2025, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Grenoble : Isère ; (…) ».
3. Mme C… B… demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025, par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de procéder à son détachement en raison de nécessités liées au servie. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… B… était affectée à l’Académie de Grenoble, dans le département de l’Isère. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au président du tribunal de Grenoble.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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