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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2519254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… Ja’vaise Doqun B…, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Eure, Seine-Maritime ; (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été assigné à résidence sur le territoire de la commune du Havre. Par suite, en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Ja’vaise Doqun B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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