Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2608611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 22 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Hu, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 18 avril 2026, par lequel la maire de la commune de Deuil-La-Barre a prononcé la fermeture administrative provisoire d’une durée de quinze jours de l’établissement exploité sous l’enseigne « Les Mortefontaines » situé 63, rue Mathieu Chazotte dans l’attente d’une décision du préfet du Val-d’Oise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-La-Barre la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3°) de condamner la commune de Deuil-La-Barre aux entiers dépens.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté contesté porte un préjudice grave et immédiat à sa situation économique en menaçant son équilibre financier et en compromettant à brève échéance sa viabilité ; la fermeture entraîne une perte de chiffre d’affaires et une aggravation des dettes de l’établissement dont il assure la gérance, alors qu’il doit faire face à de lourdes charges, menaçant ainsi sa pérennité ; en outre, cette fermeture cause un préjudice moral en détériorant la réputation de l’établissement.
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, l’arrêté étant dépourvu de tout fondement, ainsi qu’à son droit au respect du contradictoire, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la commune de Deuil-La-Barre, ayant pour avocate la SELARL Drai Associés, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Deuil-la Barre fait valoir que :
la condition d’extrême urgence n’est pas caractérisée ;
la décision contestée ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 à 9 heures 15, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- les observations de Me Hu et de M. B… ;
- et celles de Me Zerbib, avocat, substituant Me Margaroli, de Mme E… D… et de M. A…, adjoint à la maire de la commune de Deuil-la-Barre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 18 avril 2026, notifié le 19 avril 2026, la maire de la commune de Deuil-La-Barre a prononcé la fermeture administrative provisoire, pour une durée de quinze jours, de l’établissement exploité sous l’enseigne « Les Mortefontaines » situé 63 avenue Mathieu Chazotte dans l’attente d’une décision du préfet du Val-d’Oise. L’établissement, exploité par M. B…, a une activité de bar et de débitant de tabac et de jeux. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. M. B… soutient que la décision de fermeture préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu’elle le prive pendant une durée de quinze jours de tout chiffre d’affaires, alors que l’établissement doit supporter des charges fixes correspondant notamment au remboursement d’un emprunt ayant permis l’acquisition du fonds, à la rémunération de trois salariés et au paiement du loyer des locaux. Toutefois, si le requérant produit divers documents comptables, notamment une attestation de chiffre d’affaires d’avril 2025 à mars 2026 et une attestation de charges fixes établies en date du 20 avril 2026 par son cabinet d’expertise comptable, ceux-ci ne suffisent pas à établir que la situation financière de l’établissement « Les Mortefontaines » serait menacée sans remède et à brève échéance. Par ailleurs, M. B… ne se prévaut d’aucune démarche auprès de ses partenaires commerciaux et financiers en vue de l’obtention de délais de paiement ou de crédits. Le requérant n’établit pas davantage l’urgence de sa demande en se prévalant de la spécificité des activités de débitant de tabac et de jeux ou de l’atteinte portée à l’image de son établissement. Dans ces conditions, eu égard à la durée limitée de la fermeture administrative prononcée par la maire de la commune de Deuil-la-Barre, M. B… n’établit pas l’existence d’un risque pour la pérennité de son activité. Il suit de là que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l’arrêté de la maire de la commune de Deuil-la-Barre place son établissement dans une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Deuil-la-Barre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Deuil-la-Barre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la commune de Deuil-la-Barre.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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