Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2411805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;
— le motif fondant la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de ce qu’il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français manque en fait ;
— le motif fondant le refus de délai de départ volontaire tiré de ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation manque également en fait ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 29 novembre 1991, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police a donné à Mme B D délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, s’il soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est fondée sur un motif erroné tiré de ce qu’il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, le requérant ne produit aucune pièce permettant de justifier de la détention d’un passeport et d’une entrée régulière en France. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme dépourvu de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, M. A fait valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur un motif entaché d’une erreur de fait, tiré de l’absence de garanties de représentation, alors qu’il dispose d’un document de voyage et d’une adresse stable. Toutefois, en l’absence de pièces justificatives versées aux débats, ce moyen doit également être écarté comme dépourvu de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. La décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé allègue être en France le 10 octobre 2024. Elle précise que le requérant ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare marié avec un enfant à charge sans en apporter la preuve. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de faits qui la fondent avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester les motifs, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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