Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2300167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l’Office national des forêts l’a placé en disponibilité d’office à compter du 16 janvier 2023, et l’a réintégré du 13 décembre 2022 au 15 janvier 2023, en congé de maladie ordinaire ;
2°) sa réintégration de droit à l’Office national des forêts, à la suite de la fin de son détachement à la mairie de Drancy.
Il doit être regardé comme soutenant que :
-
l’Office national des forêts a commis une erreur de droit en refusant sa réintégration de droit ;
-
la requalification de son arrêt de travail en congé maladie ordinaire est entachée d’une erreur d’appréciation car elle est consécutive à un accident de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, l’Office national des forêts conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- à la suite d’arrêtés en date du 17 et 20 février 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’exposition de moyen ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce en qualité d’adjoint administratif principal de 2ème classe de l’Office national des forêts. Il a été détaché auprès de la marie de Drancy jusqu’au 31 octobre 2022. Il a par la suite été détaché du 1er novembre 2022 au 12 décembre 2022 à la direction départementale de la sécurité publique de l’Eure (27). Par un arrêté en date du 22 décembre 2022, la directrice générale de l’Office national des forêts a mis fin à son détachement à compter du 13 décembre 2022, l’a réintégré provisoirement à compter de cette date à l’Office national des forêts en le plaçant en congé maladie ordinaire, et l’a placé en disponibilité d’office à compter du 16 janvier 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision le plaçant en disponibilité d’office et en congé maladie ordinaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de l’excès de pouvoir sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirée dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même que l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés des 17 et 20 février 2023, la directrice générale de l’office national des forêts a modifié l’arrêté du 22 décembre 2022 en procédant à la réintégration de M. B… du 13 décembre 2022 au 20 février 2023, en le plaçant en congé maladie ordinaire et en supprimant la disposition relative à son placement en disponibilité d’office, prévue par l’arrêté attaqué du 22 décembre 2022. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle place le requérant en disponibilité d’office, ont perdu leur objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par l’administration doit, par suite, être accueillie.
Sur la recevabilité :
Si l’administration oppose une fin de non-recevoir en défense tirée de l’absence de moyens soulevés par le requérant au soutien de ses conclusions, il ressort toutefois des écritures de l’intéressé que ces dernières sont suffisamment étayées. Dès lors, cette fin de non-recevoir ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du même code : « (…) Il est révocable. ». Aux termes de l’article L. 513-3 dudit code : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice générale de l’Office national des forêts a placé M. B… en congé maladie ordinaire à compter de sa réintégration dans son administration d’origine. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait informé l’Office national des forêts préalablement à sa réintégration qu’il avait formulé une déclaration d’accident de service le 26 septembre 2022, en communiquant ses certificats médicaux. A ce titre, il appartenait à l’Office national des forêts de placer M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans l’attente de l’avis du conseil médical et de la décision définitive prise par la commune de Drancy à l’issue de cet avis, à compter de sa réintégration. Au demeurant, l’administration verse en défense un arrêté du maire de la ville de Drancy en date du 25 janvier 2023, qui place l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire à compter du 27 septembre 2022. Dans ces conditions, la directrice générale de l’Office national des forêts a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en plaçant M. B… en congé maladie ordinaire, alors qu’il lui appartenait, tenant compte de l’arrêté précité, de le placer en congé pour invalidité temporaire en raison d’un accident imputable au service. Il y a lieu d’annuler la décision attaquée sur ce fondement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la directrice générale de l’Office national des forêts de placer M. A… B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de sa réintégration et jusqu’au 17 janvier 2023 inclus.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à annuler l’arrêté du 22 décembre 2022, le plaçant en disponibilité d’office à compter du 16 janvier 2023.
Article 2 : La décision du 22 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle place M. A… B… en congé maladie ordinaire à compter de sa réintégration et jusqu’au 17 janvier 2023 inclus.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice générale de l’Office national des forêts de placer M. A… B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire à compter de sa réintégration et jusqu’au 17 janvier 2023 inclus, conformément à l’arrêté de la ville de Drancy en date du 25 janvier 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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