Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2507679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Surjous, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a établi une situation et une vie stables sur le territoire français depuis 2001, qu’il ne peut plus travailler, qu’il est placé dans une situation de précarité économique en l’absence de ressources financières, qu’il est menacé d’expulsion de son logement et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure de rétention dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507684, enregistrée le 5 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 mai 2025 à 10h30, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 21 novembre 1950, s’est vu accorder le statut de réfugié en 2001. Il a bénéficié de plusieurs cartes de résident dont la dernière était valable jusqu’au 22 mars 2024 et a déposé une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois sur sa demande.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A fait valoir que l’irrégularité de son séjour le place dans une situation de précarité économique et qu’il craint de perdre le bénéfice de son logement. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié propre à sa situation personnelle à l’appui de ses allégations, alors que sa qualité de réfugié n’est pas remise en cause. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Surjous et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25076792
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