Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2515256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 29 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il vit séparé de son épouse depuis plus de deux ans et que cette dernière doit exposer des dépenses conséquentes pour lui rendre visite régulièrement en Tunisie, en dépit de ses moyens modestes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la fraude n’est pas établie ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les requêtes enregistrées le 26 juillet 2024 sous les numéros 2411572 et 2411610 par lesquelles M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1984, a épousé le 9 juin 2023 à Quimper (Finistère), Mme D E, ressortissante française née le 31 juillet 1982. Il a déposé le 11 octobre 2023 une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Saisie le 19 février 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de cette dernière autorité du 29 janvier 2024 refusant de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement confirmé ce refus le 25 juin 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2024, M. A se prévaut de la durée de séparation avec son épouse, laquelle doit exposer des frais importants pour venir régulièrement lui rendre visite en Tunisie. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier de l’urgence particulière évoquée au point précédent, alors que, d’une part, trois précédentes demandes de suspension de la décision en litige ont été rejetées pour ce motif sans qu’il ne soit fait état, dans le cadre de la présente instance, d’éléments nouveaux et circonstanciés susceptibles de remettre en cause l’appréciation ainsi portée quant au respect de cette condition et que, d’autre part, les requêtes susvisées tendant à l’annulation de la décision attaquée seront inscrites à une audience prévue en fin d’année ou au début de l’année 2026. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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