Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2201142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mai 2022 et le 19 avril 2024, Mme E B, représentée par Me Remy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la préfète des Landes l’a mise en demeure de restaurer le lit et les berges du cours d’eau D ", ainsi que la prise d’eau du canal alimentant l’étang de Luc à Préchacq-les-Bains, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 mars 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger l’article 2 de cet arrêté en ce qu’il prescrit d’adresser à la direction départementale des territoires et de la mer des Landes un dossier comprenant notamment les dispositions prises pour l’enlèvement des enrochements constituant un obstacle à l’écoulement dans le lit mineur D, les dispositions prises pour extraire les déchets et gravats déposés pour remblayer la rive droite D, ainsi que la destination des matériaux et les dispositions prises pour la restauration de la ripisylve et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué et le rapport en manquement administratif sur lequel il se fonde sont insuffisamment motivés en fait et en droit au regard des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la mise en demeure est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’habilitation de l’inspecteur ayant constaté les faits et rédigé le rapport en manquement du 16 août 2021 ;
— la préfète des Landes ne justifie pas de la nécessité de déposer un dossier « Loi sur l’eau » au titre de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement qui soumet les opérations de protection et de consolidation de berge d’une longueur comprise entre 20 m et 200 m à un régime de déclaration ; en l’espèce, le trou dans la berge mesurant moins de 20 m, la longueur totale du linéaire de berges sur laquelle il est nécessaire de réaliser des travaux de consolidation est inférieure au seuil de déclaration IOTA, de sorte que, pour la réalisation de ces travaux, elle n’a aucune obligation de déclaration ;
— les services de la préfecture ont considéré que la pose de pierres disposées dans lit mineur D nuirait au libre écoulement des eaux et à la diversité du milieu aquatique, et à ce titre que l’installation serait soumise à déclaration ou autorisation au titre du régime des IOTA ; or, cette analyse est inopérante et sans objet, les rochers en cause ayant été retirés et n’existant donc plus à la date à laquelle la décision sera rendue ;
— il n’est pas établi dans le rapport de manquement administratif de modification substantielle de l’ouvrage ni que cet ouvrage ferait obstacle à l’écoulement des crues ; les enrochements mis en place ont été positionnés dans une brèche causée par les crues de l’hiver 2020/2021, à la place d’une partie du seuil et de la berge préexistants ;
— en outre, les roches ayant été retirées, la mise en demeure devient sans objet ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constatations établi le 21 février 2024 par Me Delos ;
— c’est à tort que la préfète des Landes a considéré que les rives aux abords des seuils avaient été remodelées par l’arrachage de la ripisylve, que la consolidation des berges avait été faite par des enrochements libres et que des gravats et déchets avaient été déposés ; aucun constat ne permet d’attester que les lieux ont été modifiés par rapport à l’état d’origine ; il résulte du procès-verbal de constat du 21 février 2024 qu’il n’y a plus aucun déchet ou gravât sur le chemin de randonnée ;
— il n’est pas démontré en quoi la pénétration d’engins de chantier dans le lit mineur du cours d’eau constituerait une méconnaissance de l’article L. 214-1 du code de l’environnement ; en prescrivant des mesures d’évitement et de compensation des incidences environnementales des travaux de remise en état, devant garantir la non-pénétration d’engins dans le lit en eau afin de ne pas générer de matières en suspension qui se déplaceraient vers l’aval, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ;
— le rapport de manquement précise notamment qu’il y aurait installation d’espèces exotiques envahissantes, notamment le raisin d’Amérique dont l’administration n’a tiré aucune conséquence ; le procès-verbal de constatations dressé le 21 février 2024 établit l’absence totale de cette espèce exotique envahissante de telle sorte que la mise en demeure n’a plus lieu d’être ;
— la préfète des Landes a commis une erreur de fait en considérant que le canal alimenté par l’eau D avait été modifié par remplacement de l’ancienne buse de 200 mm de diamètre par une buse annelée de 500 mm de diamètre ; les constations du rapport de manquement sont erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de moyen suffisamment précis permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du rapport de manquement administratif (RMA) est inopérant et au surplus, manque en fait ;
— l’acte attaqué a été pris par une autorité compétente dès lors que M. A dispose d’une délégation de signature pour l’ensemble des actes relevant des attributions de l’Etat dans le département ;
— le rapport de manquement administratif a été pris par une autorité compétente au titre des articles L. 171-6 et L. 171-7 du code de l’environnement ;
— les travaux effectués consistent à un enrochement, perpendiculaire au cours d’eau, qui ne remet nullement le canal d’amenée en eau ; de plus, ces travaux n’offriront aucune protection effective au site lors d’une prochaine crue ;
— s’agissant de la consolidation des berges par enrochements libres, la pose d’enrochement et la création d’un « point dur » sur une rive constitue un type de travaux réglementé ;
— les engins de chantier ont eu une incidence sur la microfaune et son habitat de par le compactage du sol ;
— s’agissant du raisin d’Amérique et des déchets et gravats déposés pour remblayer la rive droite D, aucune remarque n’a été relevée au RMA, s’agissant de simples constats ;
— une buse de 50 mm a remplacé une buse de 200 mm de diamètre, ce qui a entrainé la multiplication par 2,5 du dérivé D vers le canal ; de plus, la dérivation d’un cours d’eau est considérée comme un prélèvement, et la modification du busage est réglementée ; enfin, le busage initial (pose de la buse de 200 mm) n’a pas d’existence légale.
Une note en délibéré présentée pour Mme E B a été enregistrée le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ledain représentant Mme E B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire des ouvrages du Moulin de Préchacq et des parcelles cadastrées OC 0422, OC 0371, OC 0367 et OC 0421, situées au nord du lieu-dit « Le Moulin », sur le cours d’eau « le Louts » de la commune de Préchacq-les-Bains, identifié comme un cours d’eau sur lequel une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire et sur lequel leur circulation doit être assurée. A la suite des dégâts constatés sur le Louts classé en listes 1 et 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, au cours de l’hiver 2020/2021, les agents du service de la police de l’eau et des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes (DDTM) se sont rendus sur place le 1er juin 2021 pour constater les dommages provoqués par les inondations et un compte rendu des constats a été transmis à Mme B le 7 juin 2021. Un rapport de manquement administratif constatant que des travaux importants avaient été réalisés sans autorisation sur les parcelles de Mme B dans le lit de la rivière et sur les berges D, de manière à remettre le bief en eau et réalimenter le canal, et que la section busée de la prise d’eau du canal a été augmentée de 150% sans autorisation préalable des services de la préfecture, a été établi le 16 août 2021. Par un arrêté en date du 21 décembre 2021, la préfète des Landes a, par l’article 1er de cet arrêté mis en demeure Mme B de remettre en état les parcelles concernées au plus tard le 30 avril 2022 et, par son article 2, lui a demandé d’adresser au plus tard le 28 février 2022 au service en charge de la police de l’eau, un dossier comprenant les dispositions techniques de la mise en état qu’elle aura prises, pour validation, concernant l’enlèvement des enrochements, la pérennisation des protections des berges, l’extraction des déchets et gravats, la remise en état de la prise d’eau alimentant le canal en rive droite, la restauration de la ripisylve et la lutte contre les espèces exotiques et envahissantes, et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences environnementales des travaux. Par une décision du 21 mars 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal à titre principal, d’annuler cet arrêté, et à titre subsidiaire, d’abroger son article 2.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. () « . Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : » Les décisions prises en application des articles L. 171-7 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de mise en demeure :
3. Par un arrêté du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes le même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. Daniel Fermon, secrétaire général de la préfecture des Landes, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
S’agissant de la motivation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L’arrêté attaqué du 21 décembre 2021 vise les livres II et V du code de l’environnement dont il fait application, le SDAGE du bassin Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et un courrier adressé à Mme B le 3 mai 2021 indiquant que « tous travaux de reconstruction du canal doit faire l’objet d’un dépôt de dossier administratif auprès du service de police de l’eau ». Il mentionne aussi les constatations réalisées lors de la visite de terrain du 1er juin 2021 en présence de Mme B et notamment que « d’importants travaux de terrassement et d’enrochement du cours d’eau et des berges D ont été réalisés sans autorisation préalable des services de la préfecture des Landes » et que « la section busée de la prise d’eau du canal a été augmentée de 150 % sans autorisation préalable ». L’arrêté indique que ces travaux « nuisent au libre écoulement des eaux et à la continuité écologique, et portent gravement atteinte à la diversité du milieu aquatique », et que ces travaux soumis à la loi sur l’eau ont été réalisés sans demande d’autorisation préalable. Cet arrêté constate en outre des dépôts de gravats de construction, de déchets plastiques, de ciment et de plaques d’enrobé bitumé sur les berges du cours d’eau. Il constate enfin que la modification du diamètre de la prise d’eau alimentant le canal n’a fait l’objet d’aucune étude technique et n’est donc pas justifié et que ces travaux ne peuvent pas faire l’objet d’une régularisation au titre du code de l’environnement. Le rapport de manquement administratif établi le 16 août 2021 qui a été transmis à la requérante par une lettre en date du 17 septembre 2021 avec le projet d’arrêté, qu’elle ne conteste pas avoir reçu, et à la suite duquel a été édicté l’arrêté attaqué, vise toutes les rubriques de la nomenclature non respectées, l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement et liste et développe point par point les travaux irréguliers constatés (photographies à l’appui) ainsi que la non-conformité de ces derniers par rapport à la réglementation en vigueur au titre de la loi sur l’eau. Il comporte ainsi les précisions nécessaires à la compréhension des manquements qui lui sont reprochés et comprend des photographies du site permettant de localiser les travaux. Dès lors, tant l’arrêté de mise en demeure que le rapport de manquement administratif sont suffisamment motivés en fait et en droit au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit, être écarté.
S’agissant du vice de procédure :
6. Mme B soutient qu’aucun élément ne permet de justifier que l’auteur du rapport de manquement administratif du 16 août 2021, M. C, aurait été régulièrement commissionné et aurait prêté serment dans le respect des dispositions de l’article L. 171-2 du code de l’environnement et des articles L. 172-1 et R. 172-4, pris pour son application. Il ressort des pièces du dossier que M. C est inspecteur de l’environnement en poste au service de la police de l’eau et des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes. Il est ainsi placé sous l’autorité de la préfète des Landes, et, de par ses fonctions, habilité à mener un contrôle administratif dans le cadre de la police administrative, rédiger des rapports en manquement administratifs et les projets éventuels d’arrêté de mise en demeure conformément aux articles L. 171-6 et L. 171-7 du code de l’environnement. M. C était ainsi compétent pour dresser le rapport en manquement administratif établi le 16 août 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté attaqué du 21 décembre 2021 fait état des constats du rapport de manquement administratif du 16 août 2021, relatifs aux travaux réalisés sans autorisation dans le lit de la rivière et sur les berges D, ainsi que de l’augmentation de la section busée de la prise d’eau du canal de 150% sans autorisation préalable des services de la préfecture. Par son article 1er, l’arrêté attaqué met Mme B en demeure de remettre en état les parcelles concernées au plus tard le 30 avril 2022 et, par son article 2, lui demande d’adresser au plus tard le 28 février 2022 au service en charge de la police de l’eau, un dossier comprenant les dispositions techniques de la mise en état qu’elle aura prises, pour validation, concernant l’enlèvement des enrochements, la pérennisation des protections des berges, l’extraction des déchets et gravats, la remise en état de la prise d’eau alimentant le canal en rive droite, la restauration de la ripisylve et la lutte contre les espèces exotiques et envahissantes, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences environnementales des travaux.
8. Si Mme B fait état d’un constat d’huissier réalisé à sa demande le 11 avril 2024, qui démontrerait que les mesures des ouvrages retenues dans le rapport de manquements sont erronées et que la longueur de 20 mètres visée par la rubrique 3.1.4.0. de la nomenclature des installations, ouvrages travaux et activités, annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, ne serait pas atteinte, ce constat, postérieur de trois ans aux travaux, qui indique que la longueur de la berge sur laquelle il a nécessité une consolidation serait de 17,98 mètres, ne remet pas en cause les constats du rapport de manquement qui énonce que « les travaux réalisés induisent la consolidation de berges par des techniques autres que végétales vivantes sur plus de 20m linéaires ». Il ressort en outre de ce rapport et des photographies jointes et il n’est pas utilement contredit, que Mme B a procédé à la consolidation des berges par enrochement libre avec remodelage des berges au droit de l’ouvrage, mise en œuvre de ciment en haut de la berge de la rive gauche, mise à nu et remodelage d’environ 4 mètres linéaires de berge sur la rive gauche, mise en œuvre d’enrochements libres en rive droite du canal d’amenée du moulin. Le constat d’huissier produit par la requérante qui se borne à relever l’absence de gravats ou déchets « le long de la rive droite D depuis le pont du passage busé jusqu’à l’enrochement » alors que l’arrêté fait état de gravats sur les berges du cours d’eau, ainsi qu’à constater que « au niveau du passage busé qui traverse le chemin de randonnée sur la rive droite D, le diamètre de la tête de prise d’eau coudée est de 200 mm, et Mme B déclare avoir retiré l’enrochement libre dans le lit mineur D juste avant le coude » et, enfin, qu’ « il n’y a pas de pierres et roches traversant le cours D », ne contredit pas utilement les éléments relevés dans le rapport de manquement et les constats de l’arrêté attaqué selon lesquels la modification du diamètre de la prise d’eau alimentant le canal n’a fait l’objet d’aucune étude technique et n’est pas justifiée, ni les dépôts de gravats de construction, de déchets plastiques, de ciment et de plaques d’enrobé bitumé sur les berges du cours d’eau. Elle ne contredit pas davantage utilement que la ripisylve a été arrachée en 2021 à plusieurs endroits notamment à l’entrée du canal d’amenée du moulin, près du chemin de randonnée longeant la rive droite D, et sur les berges au niveau de la prise d’eau du canal servant à l’irrigation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et des photographies produites dans le rapport en manquement administratif sur lequel se fonde l’arrêté litigieux, que les travaux réalisés par Mme B ont impliqué la pénétration d’engins lourds dans le lit mineur du cours d’eau.
9. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement en la mettant en demeure de remettre les parcelles en état et en lui demandant de produire à cet effet un dossier comprenant les dispositions techniques de cette remise en état pour validation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
11. Mme B demande à titre subsidiaire d’abroger l’article 2 de l’arrêté attaqué en ce qu’il lui prescrit d’adresser à la direction départementale des territoires et de la mer des Landes un dossier comprenant les dispositions prises pour l’enlèvement des enrochements constituant un obstacle à l’écoulement dans le lit mineur D, les dispositions prises pour extraire les déchets et gravats déposés pour remblayer la rive droite D, ainsi que la destination des matériaux et les dispositions prises pour la restauration de la ripisylve et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences environnementales des travaux de remise en état notamment les dispositifs visant à garantir la non-pénétration d’engins dans le lit en eau, l’absence de rejets de matières en suspension vers l’aval et la continuité de l’écoulement D pendant les travaux, ainsi qu’un planning de travaux.
12. Si la requérante soutient avoir remédié à une partie des manquements contestés et que ces dispositions auraient ainsi perdu leur objet, toutefois, à supposer qu’elle puisse être regardée comme établissant avoir enlevé une partie des déchets, gravats et enrochements constatés, elle n’établit ni même ne soutient qu’elle aurait remis au service en charge de la police de l’eau de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes un dossier comprenant les dispositions techniques de la remise en l’état qui lui étaient demandées, afin qu’elles soient validées par ce même service. En tout état de cause, le constat d’huissier établi le 21 février 2024 produit par la requérante ne permet pas de constater l’exécution des mesures prescrites. Dès lors, les conclusions à fin d’abrogation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’une somme lui soit versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B et à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente-rapporteure,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUEL’assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2201142
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