Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2403231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, un mémoire enregistré le 28 août 2024 et des pièces déposées le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour née le 7 juin 2024 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande reçue le 7 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 26 février 1994, est entré le 24 janvier 2022 en France. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 février 2024, il a sollicité auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Cette demande est restée sans réponse. Par lettre recommandée reçue le 26 juin 2024, il a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, les motifs du refus implicite né du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de séjour née le 7 juin 2024 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande reçue le 7 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Le requérant soutient qu’il a rencontré en mars 2022, une ressortissante française, mère de trois enfants nés d’une précédente union, avec laquelle il s’est installé à partir de mai 2022, puis s’est pacsé le 2 septembre 2022. Il indique également qu’il a obtenu une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée à temps complet comme maçon. Il produit de nombreuses preuves de sa vie commune depuis mai 2022 avec sa partenaire de Pacs et établit qu’une demande d’autorisation de travail a été faite par son employeur qui le soutient dans ses démarches administratives. Dès lors, il ressort des pièces du dossier qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de séjour née le 7 juin 2024 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande présentée par M. B… le 7 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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