Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juin 2025, n° 2308016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 19 septembre 2022 du préfet du Val-d’Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de naturalisation, à titre principal, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 7 avril 2025, il a décidé d’abroger la décision attaquée et de reprendre l’instruction de la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 7 avril 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a abrogé la décision attaquée et repris l’instruction de la demande de
M. B. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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