Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2202913
TA Dijon
Annulation 23 février 2023
>
TA Dijon
Rejet 21 novembre 2023
>
CAA Lyon
Rejet 30 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'absence de réponse à la demande de communication des motifs constitue une violation du droit à l'information sur les décisions administratives individuelles défavorables.

  • Accepté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a estimé que le droit à être entendu, tel que garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté dans le cadre de la décision de rejet.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a jugé qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai raisonnable, conformément aux principes de sécurité juridique.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions sur ce fondement dans les circonstances de l'espèce.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2202913
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2202913
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 29 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2202913