Annulation 23 février 2023
Rejet 21 novembre 2023
Rejet 30 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2202913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée, il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet par un courrier du 9 juin 2022 qui n’a pas reçu de réponse ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Elhaïk, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 avril 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le 7 février 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par l’administration.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». L’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ".
4. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4 du présent jugement, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier des services de la préfecture du 28 février 2022, que M. A a déposé, le 7 février 2022, une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». En application de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence de décision expresse, une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois plus tard, le 7 juin 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les informations prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 3 du présent jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait eu connaissance de cette décision avant que, par lettre du 9 juin 2022 intitulée « recours gracieux », il demande au préfet de l’Yonne de réexaminer sa demande et de lui en communiquer les motifs. Il s’ensuit que la requête, enregistrée à la date du 7 novembre 2022, a été présentée dans le délai raisonnable d’un an qui a commencé à courir à compter du 9 juin 2022. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Yonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, par une lettre du 9 juin 2022, a demandé la communication des motifs de la décision implicite ayant rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à la demande du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif retenu d’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. C
L’assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi-Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Non-renouvellement ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien ·
- Fonction publique ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Pays
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Hébergement ·
- Logement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Géographie ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Définition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Régularisation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Fait ·
- Astreinte ·
- Aide
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Particulier ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Emprisonnement
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Responsabilité limitée ·
- Permis de construire ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.