Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2205522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme D C, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion socio-professionnelle et de sa situation privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 1er mai 1979, titulaire d’une carte de séjour temporaire, a déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel l’a rejetée par une décision du 26 novembre 2021. Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, et après avoir mentionné le montant des ressources déclarées par la requérante au titre de l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2020, fait état de ce que celle-ci ne justifie pas de ressources stables et suffisantes au sens et pour l’application de cet article. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans ».
5. Pour refuser de lui délivrer une carte de résident en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens et pour l’application de cet article. Au cours des années 2016 à 2020, année qui précède sa demande de carte de résident, Mme C a déclaré les sommes, respectivement de zéro, 1 125, 6 782 et de 14 222 euros. Ainsi, sur l’ensemble de ces années, les revenus de la requérante, hors prestations de solidarité, sont inférieures au montant du SMIC net, y compris au cours de l’année 2020 au cours de laquelle le SMIC net était de 1 217,91 euros mensuels. Si la requérante fait valoir que sa situation professionnelle s’est stabilisée depuis juin 2021, date à laquelle elle a débuté l’exercice d’un emploi stable d’agent des services hospitaliers, avec un salaire significativement supérieur au SMIC, ce changement de fait, particulièrement récent à la date de la décision attaquée, ne suffit à remettre en cause l’appréciation qu’a retenue le préfet. Dans ces conditions, s’il est loisible à la requérante de se prévaloir du changement durable de sa situation professionnelle et de l’augmentation des ressources à l’appui d’une nouvelle demande de carte de résident, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée ne justifiait pas alors de ressources stables et suffisantes, et en lui refusant la délivrance d’une carte de résident pour ce motif, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation et a fait une exacte application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Mme C fait état de sa situation privée et familiale en France où elle réside avec ses deux enfants mineurs qui ont la nationalité française. Toutefois, par la décision attaquée, le préfet a confirmé procéder au renouvellement à la requérante du titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour une durée de deux ans. Dans ces circonstances, le refus de délivrance d’une carte de résident n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de de la Loire-Atlantique, et à Me Rodrigues-Devesas.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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