Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2501455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2501455 et des mémoires enregistrés les 25 août et 11 septembre 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Koszczanski & Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et a prononcé son expulsion du territoire le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale en raison de l’absence de prise en compte de l’avis de la commission d’expulsion ;
- elle méconnait les article L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision lui retirant sa carte de résident :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant retrait de la carte de résident du requérant sont inopérants dès lors qu’il était en situation de compétence liée ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n°2503459, M. C… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Kock-Marquant, représentant M. B… dans la requête enregistrée sous le n°2501455.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité tunisienne, né le 9 juillet 1990, fait valoir être entré sur le territoire français en 1999, âgé de 9 ans. Il a été mis en possession de titres de séjour, et en dernier lieu d’une carte de résident valable du jusqu’au 31 décembre 2028. Le 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié son intention d’engager à son encontre une procédure d’expulsion du territoire français. Saisie, la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable le 24 octobre 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et a prononcé son expulsion du territoire le territoire français. Par un arrêté du 11 décembre 2024, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 28 février 2025, il a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 2 décembre 2024 et du 28 février 2025.
Les requêtes n°2501455 et 2503459 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. En particulier, le parcours pénal du requérant est reconstitué de manière complète. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Par ailleurs, la décision attaquée vise effectivement l’avis défavorable de la commission d’expulsion. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et d’absence de prise en compte de l’avis de cette commission doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L.252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Et aux termes de l’article L. 631-3 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…)Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de huit mois, à l’interdiction de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, à l’interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de deux ans et à l’interdiction de paraitre dans certains lieux pour une durée de deux ans, pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de proxénétisme. Ainsi, le proxénétisme étant puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende en application de l’article 225-5 du code pénal, l’intéressé a été condamné définitivement pour un délit puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement, le préfet pouvait fonder l’arrêté attaqué sur la menace grave pour l’ordre public qu’il constitue en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le requérant, tel qu’évoqué au point précédent, a été condamné le 5 juin 2023 pour des faits particulièrement graves. En effet, ce jugement a établi que le 2 juin 2023, il a agressé à l’aide d’un couteau le client de sa compagne, dont il protégeait la prostitution, qu’il a toujours nié avoir eu connaissance de l’activité prostitutionnelle de son épouse, alors qu’il ne pouvait ignorer que sa compagne se prostituait de manière habituelle, et qu’il était bien présent dans l’appartement lors de la venue du client, présence qui ne pouvait avoir pour objectif que celui de surveiller l’activité de cette femme et d’assurer sa protection. Le tribunal correctionnel a également établi qu’il profitait des revenus tirés de l’activité de prostitution de sa compagne au même titre qu’il lui portait assistance par ses propres moyens financiers, un ancrage dans la délinquance et une indifférence aux avertissements, et donc la nécessité de prononcer une peine ferme d’emprisonnement. En effet, le requérant a été condamné à de nombreuses reprises, le 4 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 200 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 11 décembre 2012 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de vol en réunion, le 11 février 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, le 27 février 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 600 euros pour des faits de conduite sans permis, le 19 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à une amende de 500 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, et le 14 février 2019 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de 2 mois pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants. Ces différentes condamnations, et leur aggravation jusqu’aux faits commis le 2 juin 2023, permettent d’établir la persistance du comportement dangereux pour l’ordre public de M. B…. S’il fait état d’un suivi en addictologie, de sa formation en tant que chauffeur de transport qui constitue un effort de réinsertion professionnelle, et qu’il participe à l’entretien de ses deux enfants de nationalité française et réside auprès de ses parents, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants, au regard de la gravité et du caractère récent des faits, afin de considérer que l’intéressé ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant l’expulsion du territoire français du requérant pour ce motif.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis ses neuf ans, que résident en France ses parents et sa fratrie, et qu’il est père de deux enfants de nationalité française qui, s’ils ne résident pas à son domicile, entretiennent des liens avec lui tandis qu’il participe financièrement à leur entretien. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 7 que M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public tandis que sa réinsertion dans la société française demeure très fragile eu égard à la gravité des faits dont il s’est rendu auteur. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 9 que M. B… est père de deux enfants de nationalité française qui, s’ils ne résident pas à son domicile, entretiennent des liens avec lui tandis qu’il participe financièrement à leur entretien. En particulier, l’attestation de son ancienne compagne souligne qu’il s’occupe de ses enfants certains week-ends. Ces relations, si elles existent, présentent ainsi toutefois un caractère occasionnel, et le requérant ne participe pas à leur éducation. Dans les conditions particulières de l’espèce, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
Sur la décision lui retirant sa carte de résident :
Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser de retirer la carte de résident M. B…. Par suite, les moyens de la requête de ce dernier dirigés contre cette décision sont inopérants.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la décision comporte une motivation suffisante en droit et en fait, tandis qu’il ressort des termes de l’arrêté édicté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter.
Sur la décision portant prolongation de son assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. En particulier, le parcours pénal du requérant est reconstitué de manière complète. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
Eu égard aux objectifs de l’arrêté attaqué, et alors que le requérant se borne à faire état de manière succincte d’une disproportion au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, sans remettre en cause le fait que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2501455 et 2503459 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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