Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 janv. 2026, n° 2600307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer immédiatement soit la carte de séjour salarié dont la fabrication est en cours, soit, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer immédiatement soit la carte de séjour salarié dont la fabrication est en cours, soit, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… soutient d’une part, qu’en tant que salarié en contrat à durée indéterminée, son employeur est susceptible de suspendre son contrat de travail à tout moment, conformément au code du travail, en l’absence de document l’autorisant à travailler et qu’il aurait, par ailleurs, dû trouver une opportunité d’emploi particulièrement favorable, sa situation administrative actuelle empêchant toute mobilité professionnelle et d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle. Toutefois, s’agissant de sa situation relative à l’emploi, M. A… B… n’apporte aucune pièce permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. De même, s’agissant de sa situation relative au séjour, le requérant démontre, par les nombreuses pièces produites, que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours de finalisation, l’intéressé soutenant lui-même que les services préfectoraux lui ont indiqué que son dossier était accepté et que sa carte de séjour était en cours de fabrication. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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