Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juin 2025, n° 2507248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu
— les décisions attaquées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations être le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2507407, Madame C B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 juin 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Madame C B, requérante, présente, qui rappellent que le fait que leur fille soit une très bonne élève n’est pas un motif pour lui refuser les aménagements demandés, lesquels ont fonctionné pendant l’année scolaire, qu’il n’y aucune raison pour qu’ils ne soient pas poursuivis, que la dyslexie n’est pas un handicap mince pour la lecture.
Le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 avril 2025, la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a informé lesparents de la jeune A B que leur recours, formé le 15 janvier 2025, contre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle lui avaient été refusés les aménagements demandés pour le diplôme national du brevet au titre de la session 2025, au motif que le médecin désigné par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’avait pas considéré que sa situation justifiait leur mise en place. Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Madame C B, sa mère, a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation () ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions, combinées à celles citées au point 2, que la décision par laquelle l’autorité administrative refuse un aménagement d’épreuve à un élève souhaitant en bénéficier en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant est au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées.
4. La décision attaquée du 20 décembre 2024 et l’avis rendu le 9 décembre 2024 par le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auquel elle renvoie et qu’elle reproduit en annexe, visent ou mentionnent les dispositions des articles L. 112-4 et D. 351-28 du code de l’éducation qui en constituent le fondement légal. Cette décision rappelle que le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a considéré, après un examen particulier de la demande de Madame B qui est visée et mentionnée, que les troubles dont souffre sa fille n’entrent pas dans le champ du handicap. Il s’ensuit que la requérante a disposé d’éléments suffisants pour comprendre les motifs de droit et de fait fondant la décision attaquée, qu’elle a d’ailleurs utilement contesté tant dans le cadre de son recours gracieux que dans le cadre du présent recours. A cet égard, elle ne peut utilement invoquer l’insuffisance de motivation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours gracieux, dont les vices propres ne sont pas utilement invocables. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée n’est pas de nature de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A B a bénéficié, au cours de sa scolarité au collège, en classes de Quatrième et de Troisième uniquement, d’un plan d’accompagnement personnalisé prévoyant notamment de lui accorder un temps majoré lors des évaluations et de ne pas la faire lire à haute voix sans préparation. Le dernier bilan orthophonique produit par la requérante, réalisé en juin 2024, s’il met notamment en évidence une vitesse de lecture déficitaire pouvant affecter sa compréhension des textes qui lui sont soumis, avec une voie lexicale non automatisée, ainsi que « des difficultés d’identification de mots écrits (principalement face à un texte signifiant) et d’une manière générale d’importantes difficultés au niveau de la vitesse de lecture lors de toutes les tâches proposées, dans le cadre de la dyslexie déjà diagnostiquée » et en conséquence, que « lors de tâches en situation limitée, il est possible que A aient des difficultés de compréhension ou ne parvienne pas à terminer les tâches dans le temps imparti », il indique également que l’élève dispose d’une bonne compréhension écrite avec une orthographe maîtrisée.
7. Dès lors, si la jeune A B présente toujours un trouble des apprentissages avec un déficit de vitesse de lecture susceptible éventuellement de la pénaliser dans les épreuves comportant des textes à lire, elle ne présente pas le caractère « d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant », ni n’emporte une " limitation d’activité ou restriction de [sa] participation à la vie en société ". Dès lors, il ne constitue pas un handicap au sens des dispositions précitées de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
8. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que, par les décisions contestées, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, aurait commis une erreur d’appréciation, et méconnu le droit à la compensation des conséquences du handicap en refusant pour ce motif le bénéfice des aménagements d’épreuves sollicités du diplôme national du brevet, lesquelles ne comportent en tout état de cause que la lecture de textes courts, serait de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée, aucun des moyens n’étant de nature à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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