Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2305474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme D E, représentée par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaitre le statut d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d’apatride ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été prononcé au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par décision du 3 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision du 10 janvier 2022 du directeur général de l’OFPRA, régulièrement mise en ligne sur le site de l’OFPRA le lendemain, Mme B A, cheffe du bureau des apatrides, a reçu délégation afin de signer tous actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « () Le terme apatride désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ». Cette définition ne saurait s’appliquer aux personnes qui se seraient volontairement placées, à la faveur d’une disposition de la législation du pays dont ils étaient ressortissants, dans la situation d’être privés de leur nationalité, sans avoir préalablement obtenu la nationalité d’un autre Etat, et auraient ainsi cherché à se placer dans la situation définie par la stipulation précitée. Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1 () ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
4. Pour refuser la qualité d’apatride à Mme E, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé, notamment, qu’elle ne démontre pas être dépourvue de nationalité et ne répond pas à la définition du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.
5. Mme E soutient qu’elle est née à Martigues, qu’elle n’a jamais connu son père et se prévaut d’une attestation en date du 9 janvier 2023 précisant qu’elle n’est pas inscrite au registre de citoyenneté et d’état civil de la commune de Bihac. Toutefois, alors qu’elle n’avait pas justifié devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de sa présence continue en France, elle ne démontre pas par la seule production d’une attestation l’accomplissement de diligences sérieuses, adéquates et répétées en vue de régler sa situation administrative personnelle au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, alors même qu’elle établirait désormais la continuité de son séjour sur le territoire national depuis 1993, elle ne démontre pas l’erreur manifeste d’appréciation que le directeur général de l’OFPRA aurait commise en refusant de lui reconnaitre le statut d’apatride.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de l’OFPRA du 3 août 2023. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et de remboursement de frais de procédure, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
I. C
Le président,
V. RabatéLe greffier,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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