Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2026, n° 2601892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, la société à responsabilité limitée Mondus Sapore, représentée par Me Governatori et Me Faucheur, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, l’a mise en demeure de procéder au démontage de toutes les installations se trouvant sur le domaine public maritime avant le 15 janvier 2026 ;
- d’enjoindre à l’administration de la rétablir dans le bénéfice de son permis de construire saisonnier afin de lui permettre de procéder à la réinstallation de ses équipements et d’assurer l’exploitation de ceux-ci à compter du 15 mars 2026 ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les travaux réalisés par la commune ont seuls rendu impossible le démontage des installations dans le délai imparti par le permis de construire ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les principes généraux régissant la force majeure et le fait du prince.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
3. L’occupant du domaine public maritime naturel ne peut être contraint à le remettre en état qu’à la suite d’une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l’action domaniale à l’issue de la procédure de contravention de grande voirie. Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention conformément à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que le courrier du préfet des Alpes-Maritimes du 24 décembre 2025 constatant la caducité du permis de construire saisonnier accordé à la société requérante par la commune de Villeneuve-Loubet et l’a mise en demeure de procéder au démontage de toutes les installations se trouvant sur le domaine public maritime avant le 15 janvier 2026, conformément l’article 3 du cahier des charges du sous-traité d’exploitation, ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Par suite, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Mondus Sapore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Mondus Sapore.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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