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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2025, n° 2407204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme F C, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Codognes, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge dans le service d’ophtalmologie du centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite d’une intervention chirurgicale à l’œil droit réalisée le 6 mars 2023.
2°) de fixer les allocations provisionnelles à valoir sur le montant des honoraires en cas de demande de l’expert ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que ses séquelles sont susceptibles d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, demande que ses droits soient réservés jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, le centre hospitalier de Perpignan et le docteur A B, représentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel Armandet Le Targat Barat Baier, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, mais demandent que la mission d’expertise soit précisée dans les termes qu’ils précisent. M. B demande, en outre, sa mise hors de cause au litige dès lors qu’il est intervenu en qualité de praticien hospitalier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
1. Le jugement à rendre sur la requête de Mme C est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Par suite, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est admise.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. La demande d’expertise présentée par Mme C présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause du docteur A B :
4. Il n’est pas contesté que le docteur B exerçait au moment des faits dans le cadre du secteur public. Par suite, seule la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan est susceptible d’être engagée. Il y a donc lieu de mettre hors de cause ce praticien hospitalier. Toutefois, l’expertise étant une simple mesure ordonnée avant tout procès, le docteur B pourra participer aux opérations d’expertise et fournir à l’expert, le cas échéant, toute information utile à l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande d’allocation provisionnelle :
5. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. () » Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au président de la juridiction de statuer sur une demande de l’expert tendant à l’allocation d’une provision à valoir sur le montant de ses frais et honoraires. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que le juge des référés fixe les allocations provisionnelles à valoir sur le montant des honoraires, en cas de demande de l’expert, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent () » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le Mme C doivent être rejetées.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est admise.
Article 2 : Le docteur A B est mis hors de cause.
Article 3 : M. D E, chirurgien ophtalmologue, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Perpignan ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
* décrire l’état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Perpignan pour y subir une intervention chirurgicale de l’œil droit, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Perpignan et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme C et des complications dont elle souffre depuis son opération ;
* donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Perpignan ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* dire si l’état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* indiquer à quelle date l’état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
* dire si l’état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
* donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme C.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier de Perpignan et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, au centre hospitalier de Perpignan, à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2025
L’attachée
C. Lemaire
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