Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2506577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme J A C, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision de non-admissibilité à la procédure d’admission en deuxième année des études de médecine dont elle a fait l’objet, d’autre part, de la délibération du jury d’admissibilité en date du 25 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) de lui permettre de se présenter à un oral d’admission ou, subsidiairement, de réunir le jury afin qu’il se prononce sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’UPEC la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*le jury d’admissibilité n’était pas régulièrement composé, dès lors que : en premier lieu, il ne comprenait que quatre membres, alors qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, il devait comprendre au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, soit au moins huit membres ; en deuxième lieu, il aurait dû, en vertu de l’arrêté du 12 novembre 2024 portant nomination du jury d’admission dans les formations aux filières médicales de l’UPEC pour l’année universitaire 2024-2025, être présidé par M. F I, et non par Mme H G ; en dernier lieu, M. B E ne faisait pas partie de la liste de ses membres, telle que fixée par l’arrêté du 12 novembre 2024 mentionné ci-dessus ;
*la décision individuelle défavorable la concernant est entachée d’un défaut de motivation et ne satisfait donc pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont été communiqués ni dans le courriel du 11 avril 2025 l’ayant informé de la disponibilité des résultats d’admissibilité sur la page dédiée du site internet UPEC Santé, ni dans le courriel du 26 avril 2025 par lequel la vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques de la faculté de santé de l’UPEC a répondu à la demande d’explications complémentaires qu’elle lui avait adressée le 18 avril 2025, accompagnée de son curriculum vitae et de sa lettre de motivation ;
*cette décision est entachée d’une erreur de droit, pour être fondée sur un critère qui, selon un document émanant de l’UPEC, intitulé « Recommandations », ne devait pas être pris en compte, à savoir les notes des candidats, puisque la vice-doyenne chargée des affaires pédagogiques de la faculté de santé de l’UPEC lui a oralement indiqué le 18 avril 2025 que les candidats avaient été départagés en fonction de leurs résultats académiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, l’UPEC conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de des décisions en litige.
Vu :
— la requête n° 2506578 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me le Foyer de Costil, représentant Mme A C, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’objet de la requête : la première des deux décisions en litige est la décision individuelle de ne pas faire figurer le nom de la requérante sur la liste des candidats admissibles ; en ce qui concerne l’urgence : d’une part, aucun intérêt public ne s’attache, compte tenu du stade auquel se trouve la procédure d’admission, au titre de l’année 2025, en deuxième ou troisième année du premier cycle de la formation de médecine et du nombre de candidats en cause, à savoir une vingtaine, et alors que la liste des candidats admis n’a pas encore été publiée, au maintien des effets des décisions en litige ; d’autre part, la requérante, qui a été diligente, ne s’est pas placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : en premier lieu, la régularité de la composition du jury d’admission n’est plus contestée, compte tenu des éléments fournis à cet égard en défense ; en deuxième lieu, le défaut de motivation est bien caractérisé, en l’absence de communications des motifs des décisions en litige malgré une demande en ce sens ; en troisième lieu, l’erreur de droit est également caractérisée, dès lors que la vice-doyenne de la faculté de santé de l’UPEC a indiqué oralement à la requérante que sa candidature n’avait pas été retenue en raison de ses notes,
— et les observations de M. D, représentant l’UPEC, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 631-1 du même code dispose ainsi, en son II, que : « Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3. / La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l’accès à ces formations est fixée en fonction de la date d’obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l’exigence d’une expérience professionnelle. / Les étudiants ayant validé le diplôme de formation générale en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l’issue de leur parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation différente de celle d’origine peuvent également être admis dans une des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3. » L’article R. 631-1-3 du même code précise quant à lui que : « Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d’admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l’article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s’imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l’article R. 631-1-1. / Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l’article R. 631-1 sont examinés par un jury d’admission désigné par le président de l’université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l’audition. / La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury. ».
3. La liste des grades, titres ou diplômes mentionnée à l’article R. 631-1 du code de l’éducation est fixée par l’article 2 de l’arrêté du 24 mars 2017 susvisé. L’article 3 du même arrêté impose aux candidats de déposer au plus tard le 15 mars de chaque année, auprès de l’unité de formation et de recherche de médecine, d’odontologie ou de pharmacie ou dans une structure de formation en maïeutique dans laquelle ils souhaitent s’inscrire et dans laquelle ils poursuivront leur formation en cas d’admission, un dossier dont il détermine la liste des pièces constitutives. Ses deux derniers alinéas précisent en outre que : « Au titre d’une année donnée, le candidat postule en vue de l’accès à une seule formation. Le dossier de candidature est déposé dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation. / Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la formation postulée. » L’article 4 du même arrêté dispose que : « Le jury d’admission mentionné à l’article R. 631-1-3 du code de l’éducation, désigné par le président de l’université centre d’examen, comprend au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dispensées dans l’université réceptrice des lauréats, dont, au moins un directeur d’unité de formation et de recherche de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou d’une structure de formation en maïeutique, ou son représentant. / La présidence du jury est assurée par l’un de ses membres ayant la qualité de directeur d’unité de formation et de recherche de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou d’une structure de formation en maïeutique. » Enfin, aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l’université dans le cadre de la détermination de ses capacités d’accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. / Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d’admis ne peut dépasser celui fixé par l’université dans le cadre de la détermination de ses capacités d’accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. / Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou de la structure de formation en maïeutique indique au candidat les enseignements complémentaires qu’il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études. / Les candidats admis qui n’auraient pas fourni le 15 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l’article 2 du présent arrêté présentent ces documents au plus tard le 1er octobre de l’année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n’est pas décomptée du nombre de chances à concourir. / Les candidats admis prennent une inscription dans l’université où ils ont déposé leur dossier de candidature. Ils ne peuvent bénéficier d’un report d’inscription, sauf cas de force majeure. ».
4. Par une délibération du 25 mars 2025, le jury d’admission désigné par le président de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) en application de l’article R. 631-1-3 du code de l’éducation a établi, au titre de l’année 2025, la liste des candidats admissibles, c’est-à-dire dont le dossier de candidature a été retenu en vue d’une audition, dans le cadre de la procédure d’admission, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 du même code, en deuxième ou troisième année du premier cycle de la formation de médecine dispensée au sein de la faculté de santé de l’université en cause. La requête de Mme A C doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de cette délibération, ainsi que de la décision, contenue ou révélée par cette même délibération, de ne pas faire figurer son nom sur la liste mentionnée ci-dessus.
5. En l’état de l’instruction, dont il résulte en particulier qu’il n’est établi par aucune pièce que le jury d’admission mentionné au point précédent se serait fondé sur les notes de Mme A C pour écarter le dossier de candidature présenté par celle-ci dans le cadre de la procédure prévue au quatrième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, et alors, par ailleurs, d’une part, que les décisions relatives à la sélection des dossiers de candidature en vue d’une audition prises au titre de l’article R. 631-1-3 du même code par le jury d’admission mentionné au même article n’entrent dans aucune des catégories de décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, qu’il ne résulte ni des dispositions de cet article, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus que d’aucun principe, que l’absence de communication, malgré une demande en ce sens, des motifs d’une décision n’ayant pas à être motivée entacherait cette décision d’illégalité, aucun des moyens invoqués par la requérante, tel qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, y compris ceux relatifs à l’audience, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme J A C et à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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