Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2522460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 à 15h34 sous le numéro 2522460, M. C… D…, représenté par Me Penel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer la situation et, « si besoin, ordonner la délivrance d’un visa de long séjour » dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus de visa litigieux, insuffisamment motivé, étant par ailleurs entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa présence sur le territoire français est indispensable à la poursuite de la vie commune et de la procédure de procréation médicalement assistée pour l’instant infructueuse comme à l’obtention d’un logement social permettant au couple d’accueillir un enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 1er décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… D…, ressortissant tunisien déclarant être entré en France en décembre 2019, s’est marié le 19 août 2023 à la mairie de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) avec une ressortissante française, Mme A… B…. Sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français a été rejetée par décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D…, qui est reparti en Tunisie, a sollicité le 22 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis la délivrance d’un visa de long séjour en cette même qualité, qui lui a été refusée par décision du 7 novembre 2025 au motif que son « projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français » qu’il sollicite. Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui en a accusé réception le 1er décembre 2025.
Les circonstances invoquées par M. D… pour soutenir que sa présence sur le territoire français est indispensable ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, auquel il n’appartient pas, au demeurant, d’annuler une décision ainsi que le demande l’intéressé. Il appartient à M. D…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête à fin de suspension du refus de visa litigieux.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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