Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… D…, détenu à la maison d’arrêt de Tours, représenté par Me Mongis (Scp Omnia Legis), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire (CJUE, 1er août 2025, C-636/23 et C-637/23) ;
* est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la « décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen » :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 20 mars 2026.
Le tribunal administratif a communiqué, le 20 mars 2026, une pièce consistant en l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, n° 19LY02493, concernant le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’est pas une décision et de celles dirigées contre une décision portant assignation à résidence qui n’existe pas, et, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. D… et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Mongis (Scp Omnia Legis), représentant M. D… assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne la conclusion tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
* conclut en outre à ce qu’il soit délivré à son client une autorisation provisoire de séjour ;
* et soutient, en outre :
** la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
** l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- et M. D…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe, qui indique être venu en France pour travailler, n’avoir rien fait de mal et ne pas constituer une menace pour l’ordre public et vouloir rester en France.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h41.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Mongis (Scp Omnia Legis) a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 1er septembre 1972 à Sefrou (Royaume du Maroc), est entré en France le 19 juillet 2014 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de Français », titre de séjour qui lui a été renouvelé à deux reprises. Il a par la suite été bénéficiaire d’un titre de séjour délivré le 15 septembre 2017 portant la mention « parent d’enfant français » dont il a sollicité le renouvellement qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Drôme du 23 janvier 2019, refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et de la fixation du pays de renvoi, contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2019 contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 février 2020. L’intéressé a été condamné le 7 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Valence à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur, peine assortie de l’interdiction d’entrer ne relation avec la victime durant une période de trois ans. L’intéressé a été placé en garde à vue le 4 mars 2026 et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Tours pour une durée de validité d’un an par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable. Par arrêté du 4 mars 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 4 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à foin d’annulation :
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité(…). ».
Pour refuser à M. D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2), qu’il s’était vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse (2° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant s’était maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente.
Premièrement, concernant le fondement tiré du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il été rappelé au point 1, l’intéressé a été condamné le 7 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Valence à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur, peine assortie de l’interdiction d’entrer ne relation avec la victime durant une période de trois ans, et a été placé en garde à vue le 4 mars 2026 et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Tours pour une durée de validité d’un an par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable. Il ressort de ces éléments, d’une part, que la première condamnation est ancienne pour des faits datant de plus de cinq ans et que la peine pénale a été accordée avec un sursis total dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait été retiré. D’autre part, son placement en détention provisoire a été décidé par la juge des libertés et de la détention suite à la plainte déposée pour viol par Mme B…. Or, ne figure au dossier que le procès-verbal d’audition de M. D… en date du 3 mars 2026 à 14 heures 05 alors qu’il était encore placé en garde à vue, procès-verbal dans lequel l’intéressé nie catégoriquement les faits, ce qu’il confirme d’ailleurs à l’audience. Aucune pièce ne permet de confronter les différentes versions ne mettant ainsi pas le juge en état d’apprécier la matérialité des faits dès lors qu’ils ne sont pas encore jugés au pénal. Enfin, si le préfet indique dans son arrêté que le requérant est défavorablement connu des forces de police « pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint/ concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort de violences d’attentats, autres destructions et dégradations de biens privés et viol sur des majeur(e)s », il n’apporte aucun élément sur ce point alors qu’à l’audience est clairement avancée l’absence totale d’information quant aux suites éventuellement données sur ces faits qu’il ne reconnaît d’ailleurs pas. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Deuxièmement, concernant le fondement tiré du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier le caractère manifestement infondé ou frauduleux de sa demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour. M. D… est donc fondé à soutenir l’illégalité de ce fondement de la décision qui lui est opposée au titre du 2° de l’article L. 612-2 précité. Troisièmement, concernant le fondement tiré du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des motifs tirés des tirés de l’article L. 612-3 du même code en ses 3°, 5° et 8°, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’ait pas d’adresse alors qu’il a indiquée lors de son audition et que cette dernière figure sur la fiche pénale. Il ne ressort également aucunement des pièces du dossier et singulièrement du procès-verbal d’audition précité qu’il ne dispose pas de document d’identité, aucune question ne lui ayant été posée sur ce point en sorte que le motif tiré du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être annulé. Par ailleurs, si, après le rejet par la cour administrative d’appel citée au point 1 de son appel concernant son refus de séjour qui lui a été opposé en janvier 2019 par le préfet de la Drôme, l’intéressé est effectivement demeuré sur le territoire, il n’est pas contesté qu’il avait cherché à faire annuler l’arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français édictée en janvier 2019 soit il y a plus de sept ans. Enfin, ainsi qu’il est relevé notamment à l’audience, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut en tout état de cause être exécutée sans délai alors que l’intéressé est en détention pour une durée manifestement supérieure à trente jours puisque la fiche pénale indique clairement que ledit placement est pris avec un « Quantum de validité de 1 an » et qu’une instruction judiciaire est en cours avec un juge d’instruction saisi. Dans ces conditions, et eu égard à sa durée de présence en France, il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire contesté opposé par le préfet d’Indre-et-Loire à M. D… est entaché d’une erreur d’appréciation et doit par suite être annulé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’article 7, paragraphe 4, l’article 8, paragraphes 1 et 2, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme constituant une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant concerné d’un pays tiers et, d’autre part, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Eu égard à ce qui précède, l’annulation prononcée au point 6 de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée (voir en ce sens par exemple TA Lille, 9 octobre 2025, n°s 2508476 et 2508480 ; TA Paris, 7 novembre 2025, n° 2511326 ; TA Toulouse, 27 novembre 2025, n° 2507381 ; TA Lille, 27 novembre 2025, n° 2507381 ; TA Orléans, 28 novembre 2025, n° 2506067 ; TA Paris, 2 décembre 2025, n° 2515815 ; TA Lille, 3 décembre 2025, n° 2509970, TA Orléans, 16 décembre 2025, n° 2506497 ; TA Lille, 22 janvier 2026, n° 2600256 ; TA Lille, 27 janvier 2026, n° 2600361 ; TA Lille, 12 février 2026, n° 2600558 ; TA Rouen, 5 mars 2026, n° 2600893, TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026 , n° 260336, ou encore TA Orléans, 11 mars 2026, n° 2601250, C+, a contrario TA Toulouse, 15 janvier 2026, n°s 2509009, 2509010, C+). Par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent, étant privées de base légale, être annulées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire ait édicté à l’encontre de M. D… une décision l’assignant à résidence. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables.
En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. D… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
En outre, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. D… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Mongis (Scp Omnia Legis), avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Mongis (Scp Omnia Legis). Dans l’hypothèse où M. D… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 4 mars 2026 ci-dessus annulée.
Article 5 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Mongis (Scp Omnia Legis), conseil de M. D…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mongis (Scp Omnia Legis) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. D… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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