Annulation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2209201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2022 et 6 décembre 2022, l’EURL Bianchinnocenti et Mme C… A…, représentées par Me Alzieu-Biagini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 0130552201413P0 du 10 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille s’est opposé à leur déclaration préalable ;
2°) d’annuler l’avis du 9 mai 2022 par laquelle l’architecte des bâtiments de France a refusé de donner son accord sur son projet ;
3°) d’annuler la décision implicite née le 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté le recours préalable qu’elle a formé contre l’avis émis le 9 mai 2022 par l’architecte des bâtiments de France ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réinstruire sa demande dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat et de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- les décisions du préfet de région et du maire de la commune de Marseille sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de l’ABF.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui n’a produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 9 mai 2022 et la décision tacite du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur née le 5 octobre 2022. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant de la commune.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Bianchinnocenti a déposé un dossier de demande de déclaration préalable en vue de régulariser une extension d’une construction et la pose de 3 climatiseurs en façade sur la parcelle A 0303 sise 4 place de Lenche. L’architecte des bâtiments de France a, par un avis du 9 mai 2022, refusé de donner son accord sur ce projet situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. La société Bianchinnocenti et Mme A… ont formé un recours administratif contre cette décision auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui l’a implicitement rejeté le 8 octobre 2022. Par une décision n° DP 0130552201413P0 du 10 juin 2022, le maire de la commune de Marseille s’est opposé à leur déclaration préalable. Les requérantes demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France et la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le recours administratif contre cet avis :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable (…) fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (…) / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans les abords des monuments historiques, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection des abords des monuments historiques, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de non-opposition, par la voie de l’exception d’illégalité.
Eu égard à ce qui précède, les requérantes ne peuvent contester la régularité et le bien-fondé de l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France sur son projet, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cet avis, qu’à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à sa déclaration préalable, par la voie de l’exception d’illégalité. Par suite, les conclusions présentées par les requérantes tendant à l’annulation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 9 mai 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif devant le préfet de région, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juin 2022 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 232-4 du même code expose enfin que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
D’une part, par courrier du 28 octobre 2022, les requérantes ont sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de région. Aucune réponse ne leur a été apportée. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis défavorable auquel s’est substitué la décision implicite du préfet de région qui doit être regardée comme s’en étant approprié les motifs. Cet avis se borne à indiquer que le projet se situe « dans la cour intérieure d’un immeuble référencé dans le règlement du site patrimonial comme à conserver avec prescriptions (Im 2.78 théâtre de Lenche). Les installations présentées dans ce dossier ne sont pas conformes au règlement sur l’espace bâti et ne sauraient faire l’objet d’une régularisation ». Si le règlement du site patrimonial est cité, aucune règle précise n’est invoquée de manière à ce que le pétitionnaire puisse comprendre l’irrégularité opposée. En outre, la mention du « règlement sur l’espace bâti » sans autre précision sur la règle effectivement méconnue ne suffit pas à apprécier le motif de refus. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite du préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui est réputé s’être approprié les motifs de l’avis de l’ABF, doit être accueilli.
Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 10 juin 2022 au regard de l’illégalité de la décision implicite de rejet du préfet de région, qui s’est substituée à l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit être accueilli.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet l’extension d’un immeuble à conserver au sens du règlement du site patrimonial du PLU de Marseille, la cour et les immeubles situés en deuxième rideau, non-visibles depuis la rue ne sont pas protégés. En outre, il ressort de la fiche Im 2.78 que l’intérêt patrimonial de l’immeuble est constitué au regard de la seule façade sur place de Lenche et de sa composition symétrique. De plus, cette fiche précise que l’intégralité de l’immeuble, ses volumes et ses façades doivent être conservés lorsque ces éléments qualifient sa valeur patrimoniale. Or, le projet d’extension et de pose de climatiseur s’implante sur la façade est du bâtiment donnant sur la cour fermée, non visible depuis la voie publique et ne présente, eu égard aux photographies produites par la requérante et non-contestées en défense, aucun intérêt patrimonial particulier. Les dispositions de la fiche Im 2.78 du règlement patrimonial du PLU ne s’opposent ainsi pas à la délivrance de l’autorisation sollicitée.
D’autre part, aux termes de l’article 2-3.3 du règlement patrimonial du PLU – Immeuble à conserver avec prescriptions particulières – espace bâti : « L’immeuble partie d’immeuble est à conserver : L’immeuble ou partie d’immeuble est à conserver : la démolition est interdite / L’enlèvement d’objet mobilier immeuble par destination, d’éléments patrimoniaux, de composition, de modénatures caractéristiques de l’édifice est interdit / L’altération est interdite. / Les modification autorisées ou pouvant être imposées sont celles visant à (…) permettre l’amélioration de l’édifice au regard de l’habitabilité, de la réutilisation, de la mise en valeur, sous réserve que ces modifications n’altèrent pas les caractéristiques de composition, typologiques et patrimoniales qui ont prévalu à l’identification de ce patrimoine ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, l’intérêt patrimonial de l’immeuble est constitué au regard de la seule façade sur place de Lenche. Toutefois le local annexe s’implante dans la cour qui n’est pas protégée au titre de l’immeuble à conserver. En outre, la pose d’unités de climatiseurs en façade sur cour est de nature à améliorer l’habitabilité, entrant dans l’hypothèse de modifications autorisées par l’article, et n’altère pas les caractéristiques de composition, typologiques et patrimoniales qui ont prévalu à l’identification de ce patrimoine. Ces dispositions ne sont donc pas de nature à s’opposer à la déclaration préalable.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Marseille délivre aux requérantes un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 900 euros et à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’opposition à déclaration préalable du 10 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille et l’Etat verseront, chacun, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aux requérantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Bianchinnocenti, à Mme C… A…, à la commune de Marseille et au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire national ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Lieu ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté de circulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Région ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Avis ·
- Prescription ·
- Impôt ·
- Procès-verbal ·
- Finances publiques ·
- Administration
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Expertise ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Travaux publics ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.