Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2403712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B H, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de l’admettre à la procédure d’asile normale et de lui remettre, dans les cinq jours suivant le prononcé du jugement, une attestation de demandeur d’asile en procédure normale sa demande d’asile et le formulaire de de demande d’asile destiné à l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendue tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet ne justifie pas avoir respecté la procédure de prise en charge ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il sera annulé par exception d’illégalité de l’arrêté de transfert ;
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— elle n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à cette mesure ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante congolaise, née le 26 mai 2001 à Kisangi (Congo), est entrée en France le 12 aout 2024 selon ses déclarations. Une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin lui a été remise le 25 septembre 2024. La consultation du fichier VISABIO a révélé que l’intéressée étaient en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Ces autorités ont été saisies d’une demande de prise en charge le 16 octobre 2024 sur le fondement de l’article 12-4 du règlement UE n°604/2013. Un accord de prise en charge est intervenu le 21 octobre 2024. Par suite, par deux arrêtés du 28 novembre 2024, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de l’intéressée aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence. Mme H demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté ordonnant le transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation pour signer ce type de mesures par un arrêté préfectoral du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, en cas d’absence de Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’était pas absente à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante qui a fait l’objet d’une décision de transfert prise en application des dispositions de L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations, d’avertir un conseil ou la personne de son choix avant l’édiction de la mesure litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme H s’est vue remettre par les services de l’Etat, le 25 septembre 2024, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigées dans une langue qu’elle comprend, conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne que la consultation du fichier VISABIO a révélé que Mme H était en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande, et précise que ces autorités ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 16 octobre 2024, pour laquelle un accord a été donné le 21 octobre 2024. Il signale en outre que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de la requérante ne relèvent pas des dérogations prévues aux articles 3.2 ou 17 du règlement UE n° 604/2013 et qu’elle ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France. Dès lors que l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, Mme H a bénéficié le 25 septembre 2024 d’un entretien individuel assistée d’un interprète en langue lingala au sein de la préfecture de police de Paris avant l’édiction de l’arrêté attaqué, au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue, tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres / () ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé du système VISABIO produit en défense, que Mme H était en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes et valable jusqu’au 30 aout 2024. Ce visa étant périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt en France de sa demande d’asile, le 25 septembre 2024, la requérante entrait dans les prévisions du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permettant de considérer l’Allemagne comme étant l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge Mme H sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a pu légalement se fonder sur les dispositions du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 pour ordonner le transfert de la requérante aux autorités allemandes.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes du g) de l’article 2 de ce règlement, sont membres de la famille : « dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers () ».
13. Mme H se prévaut de la situation de M. I H, bénéficiaire du statut de réfugié et titulaire d’un titre de séjour en France valable jusqu’au 9 octobre 2034. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de l’entretien individuel du 25 septembre 2024, la requérante a déclaré être célibataire, avoir deux enfants mineurs et n’avoir aucun autre membre de sa famille en France, alors même qu’il lui était loisible à cette occasion, d’indiquer aux services préfectoraux qu’elle formait un couple avec une personne bénéficiaire d’une protection internationale. Mme H n’établit par ailleurs pas qu’une communauté de vie avec M. I H existait déjà dans son pays d’origine, précédemment à son arrivée en France, ni davantage qu’une telle communauté existait au jour de la décision contestée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que si M. I H déclare, par une attestation du 12 décembre 2024, être le père de l’enfant que porte la requérante, il n’est pas contesté que ce dernier réside au 62, rue de paris à Louvres dans le département des Hauts de Seine, alors que Mme H réside à Toul dans le département de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 précité du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
14. En huitième lieu, si l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 permet à tout Etat membre d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, cette faculté relève de l’entier pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Il ressort des pièces du dossier que si Mme H fait valoir qu’elle est mère de deux jeunes enfants de 3 et 7 ans et enceinte, le compte-rendu échographique du 9 décembre 2024 fait état d’une grossesse récente, en cours de son troisième mois à la date de l’arrêté contesté, et ne révèle aucune difficulté ou contre-indication particulière. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi adapté en Allemagne. Dès lors, au regard du stade modérément avancé de cette grossesse et en l’absence de risques spécifiques, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle au transfert de Mme H et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
18. D’une part, alors que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé vers son pays d’origine, Mme H n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de démontrer qu’elle serait exposée à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert en Allemagne notamment au regard de la prise en charge de sa grossesse. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de la requérante vers l’Allemagne impliquerait nécessairement son renvoi au Congo, ni que les autorités allemandes, dans l’hypothèse où elles refuseraient de faire droit à sa demande d’asile, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme H n’établit pas que la décision portant transfert aux autorités allemandes prise à son encontre est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence n’est pas fondée et doit être écartée.
21. En deuxième lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation pour signer ce type de mesures par un arrêté préfectoral du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, en cas d’absence de Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’était pas absente à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme H a été mise à même de faire valoir ses observations avant notification de la décision l’assignant à résidence lors de son entretien individuel du 25 septembre 2024, en présence d’un interprète en langue lingala. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision l’assignant à résidence a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
23. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l’assignant à résidence serait, tant dans son principe que dans ses modalités d’exécution, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En dernier lieu, ni les dispositions des articles L. 751-2, L. 733-1 ou L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’autorisent le préfet à imposer à l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence de se présenter avec son enfant mineur lorsqu’il remplit son obligation de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie. Dans ces conditions, Mme H est fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence est illégale en tant qu’elle l’oblige à se présenter avec ses enfants mineurs à l’hôtel de police de Nancy.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme H est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin du 28 novembre 2024 l’assignant à résidence uniquement en tant qu’il l’oblige à se présenter avec ses enfants mineurs à l’hôtel de police de Nancy.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme H.
Sur les frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2024 assignant Mme H à résidence est annulé en tant qu’il oblige l’intéressée à se présenter avec ses enfants mineurs à l’hôtel de police de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, au ministre de l’intérieur et à Me Champy.
Copie du présent jugement sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. DLa greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2403677
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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