Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Saint-Herblain relative au pavoisement du monument aux morts situé face à la mairie d’un drapeau palestinien, révélée par la présence de celui-ci dûment constatée le 22 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre sans délai au maire de procéder au retrait du drapeau palestinien du fronton de l’hôtel de ville.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la commune de
Saint-Herblain conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer, le drapeau litigieux ayant été retiré.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit, le 30 septembre 2025, une pièce confirmant le retrait du drapeau litigieux du fronton de la mairie de Saint-Herblain.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le drapeau litigieux a été retiré du monument aux morts situé face à la mairie de la commune de Saint-Herblain. Par suite, la requête est privée d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Saint-Herblain.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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