Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2205015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2022, 23 février 2023, 23 février 2023 et 26 janvier 2024, l’association Avaloup, M. A B et Mme C B, représentés par Me Lavie Koliousis, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure de se conformer à plusieurs prescriptions de l’arrêté du 9 juin 2015 les ayant autorisés à ouvrir un établissement d’élevage d’agrément pour la détention d’un loup.
Ils soutiennent que :
— la décision du 22 juin 2022 leur refusant l’extension de leurs certificats de capacité et de leur autorisation d’ouverture à deux loups a été signée par une autorité incompétente, Mme E ne disposant pas à cette date de délégation de signature ;
— le rapport d’inspection du 29 juin 2022 a été signé par un agent qui n’était pas présent lors de cette inspection ;
— les rapports d’inspection des 29 juin et 16 août 2022 sont entachés d’erreur de fait ; en particulier, leur propriété est sécurisée ;
— ils bénéficient tous les deux d’un certificat de capacité et peuvent ainsi disposer de deux loups ;
— rien ne leur interdit d’imprégner les loups ;
— les louveteaux sont déjà imprégnés, de sorte que les retirer de leur environnement les mettrait en danger.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022 et les 13 janvier, 3 août et 29 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h00.
Par un courrier du 18 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet pour mettre en demeure les époux B de ne détenir qu’un seul loup.
Un mémoire, présenté par les requérants, a été enregistré le 5 janvier 2025 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Lavie Koliousis représentant les requérants, et de Mmes D, Franc et Rocchi, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme C B, qui ont successivement détenu au cours des dernières décennies plusieurs loups, ont créé en 2010 une association, Avaloup, dont l’objet est d’utiliser le loup pour rechercher des personnes disparues. Par un arrêté du 9 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes leur a délivré une autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage d’agrément pour la détention d’un loup. Le 14 janvier 2022, M. et Mme B ont demandé l’extension de cette autorisation à deux loups ce qui leur a été refusé par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juin 2022. A la suite de deux rapports d’inspection des 29 juin et 16 août 2022 ayant relevé des manquements aux prescriptions de l’arrêté du 9 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure M. et Mme B, par un arrêté du 18 août 2022, de respecter les prescriptions de cet arrêté du 9 juin 2015, en ne détenant qu’un seul et unique loup, en favorisant ses expressions comportementales naturelles et en évitant l’imprégnation par l’homme, en sécurisant la clôture secondaire et en supprimant toute installation susceptible de favoriser une évasion. M. et Mme B ainsi que l’association Avaloup demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 18 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, les requérants, qui ne dirigent leurs conclusions que contre l’arrêté du 18 août 2022 portant mises en demeure, soulèvent un moyen d’incompétence à l’encontre de la décision du 22 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes leur refusant l’extension à deux loups de leur autorisation d’ouverture. Par suite, en l’absence de conclusions dirigées contre cet arrêté du 22 juin 2022, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
3. En second lieu, la circonstance que le rapport d’inspection du 29 juin 2022 a été signé par M. F, chef du service de la santé et de la protection, qui n’était pas présent lors de cette inspection est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 18 août 2022.
En ce qui concerne la mise en demeure de détenir un seul loup :
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 juin 2015 portant autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques : « Monsieur et Madame B sont autorisés () à ouvrir et à exploiter un établissement d’élevage d’agrément () pour la détention maximale et simultanée d’un loup ».
5. Il résulte tant du rapport d’inspection du 29 juin 2022 que de celui du 16 août 2022, et n’est pas contesté par les époux B, que ces derniers étaient en possession de deux louveteaux, acquis en juin 2022. Dans ces conditions, en détenant plus d’un loup, les époux B ont méconnu les prescriptions précitées de l’arrêté du 9 juin 2015 et le préfet, qui s’est borné à constater ce manquement, était en situation de compétence liée pour prononcer la mise en demeure en litige. Par suite, les moyens dirigés contre cette mise en demeure, tirés de ce que chacun des époux bénéficie d’un certificat de capacité pour l’élevage d’un loup et de ce que le retrait de ces loups de leur environnement les mettrait en danger, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la mise en demeure de favoriser les expressions comportementales naturelles et d’éviter l’imprégnation par l’homme :
6. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 9 juin 2015 portant autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques : « L’animal doit être entretenu dans des conditions d’élevage de haut niveau qui visent à satisfaire les besoins biologiques et de conservation, la santé et une large expression des comportements naturels en prévoyant, notamment, des aménagements et des équipements des enclos adaptés à sa biologie ». Aux termes de l’article 10 de ce même arrêté : " Le bien-être de l’animal et la prévention des anomalies comportementales sont notamment assurées par une amélioration pertinente des conditions d’élevage, adaptée aux besoins biologiques. Cette amélioration doit notamment porter sur : – les installations ou l’espace offert aux animaux et leurs aménagements ; – les protocoles d’élevage et les rythmes des activités portant sur l’entretien de l’animal « . Aux termes de son article 13 : » Les soins apportés à l’animal sont effectués en réduisant les sources de stress, d’inconfort et les risques de blessure. () Lorsqu’elles sont utilisées, les méthodes d’apprentissage de l’animal ne doivent pas nuire à son bien-être ni à la sécurité des personnes. L’animal dont l’imprégnation par l’homme est susceptible de provoquer des dangers pour la sécurité des personnes ou pour d’autres animaux fait l’objet d’une surveillance régulière et de précautions adaptées ".
7. Afin d’édicter la mise en demeure en litige, le préfet s’est fondé sur les constatations des deux rapports d’inspection précités, qui relèvent la volonté des époux B de fortement imprégner les deux louveteaux, qui circulent ainsi librement dans la propriété des requérants, qui sont mis en contact avec du public ou encore, qui accompagnent les époux B lors de déplacements en ville. Ces divers manquements ne sont pas contestés par les requérants, qui expliquent que l’imprégnation de l’animal par l’humain est nécessaire.
8. Toutefois, par la mise en demeure attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas borné à constater les manquements précités et à enjoindre aux intéressés d’y remédier mais a proscrit l’imprégnation de l’animal par l’homme, ce qu’aucune disposition de l’arrêté du 9 juin 2015 n’exige, et a enjoint aux époux B de favoriser les expressions comportementales naturelles du loup, sans préciser quelle expression comportementale devait être encouragée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en leur adressant une telle mise en demeure, dont le caractère imprécis fait obstacle à ce que l’autorité préfectorale soit regardée comme ayant été tenue de la prendre en raison des manquements constatés, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les mises en demeure de sécuriser la clôture secondaire et de supprimer toute installation susceptible de favoriser une évasion :
9. Aux termes de l’article 24 de l’arrêté du 9 juin 2015 portant autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques : « Les installations destinées à maintenir l’animal dans les lieux où il est hébergé sont conçues de manière à préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents () ». Aux termes de l’article 25 de ce même arrêté : « L’animal ne doit pas pouvoir franchir l’enceinte de son enclos. Les dimensions et les caractéristiques des dispositifs et des aménagements destinés à prévenir la fuite de l’animal sont en rapport avec les aptitudes de l’espèce et avec les possibilités d’expression de ces aptitudes à l’intérieur de l’enclos. Aucun élément de la conception des enclos, aucun de leurs aménagements ne doit réduire l’efficacité de l’enceinte ». Aux termes de son article 26 : « () Les montants des clôtures sont solidement implantés au sol. Les grillages sont solidement fixés. Les caractéristiques des mailles de ces grillages ainsi que celles des matériaux les composant sont adaptés à l’espèce hébergée () ».
10. Il résulte de l’instruction que ces deux mises en demeure sont fondées sur les constatations du rapport d’inspection du 16 août 2022 qui relève que la clôture secondaire est constituée d’un grillage souple simple torsion, insuffisant pour garantir la sécurité du site, que l’électrification n’est pas assurée de manière permanente et que les loups peuvent s’échapper en prenant appui sur des renforts accolés à un arbre. Si les requérants produisent un constat d’huissier relatif à la sécurité de leur établissement, qui contredit certains des manquements relevés par le précédent rapport d’inspection du 22 juin 2022, ces manquements n’ont pas été repris dans le rapport du 16 août 2022 qui a tenu compte des améliorations apportées par les intéressés. En outre, le constat d’huissier ne contredit pas les constatations relatives au grillage entourant la propriété, de sorte que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’aucun accident ne se soit produit jusqu’ici, ne sont pas fondés à soutenir que les mises en demeure en litige sont entachées d’erreur de fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2022 en tant qu’il les met en demeure de favoriser les expressions comportementales naturelles du loup et d’éviter l’imprégnation par l’homme.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2022 est annulé en tant qu’il met en demeure les époux B de favoriser les expressions comportementales naturelles du loup et d’éviter son imprégnation par l’homme par le contact avec celui-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à l’association Avaloup et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2205015
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