Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 févr. 2025, n° 2500401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. E A B du lieu d’hébergement qu’il occupe dans le cadre de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile Prim’toit de Condé-sur-l’Escaut ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés ;
Il soutient que :
— en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fondé à solliciter l’expulsion de M. A B dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ;
— cette demande ne heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d’utilité et d’urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d’hébergement des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) le rejet de la requête ;
3°) la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute que soit établie l’envoi de la mise en demeure de quitter le logement ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles compte tenu de la vulnérabilité de sa famille ;
— il méconnait également les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation personnelle et familiale n’ayant pas été appréciée ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la demande est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 février 2023 à 10h30, en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Mme D et Mme C, représentant le préfet du Nord.
M. A B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. « . Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. A B, alors demandeur d’asile, a été hébergé au sein de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile Prim’Toit de Condé-sur-l’Escaut à compter du 11 août 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 21 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 9 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Cette dernière décision lui a été notifiée le 23 juillet 2024. Par une décision du 22 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a signifié à l’intéressé la sortie du logement mis à sa disposition. Par une lettre du 10 décembre 2024, M. A B a été mis en demeure par le préfet du Nord de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Il résulte de l’instruction que le requérant a signé cette mise en demeure le 12 décembre 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
7. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être indiqué, M. A B se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, la libération des lieux par M. A B présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Nord, un caractère d’urgence et d’utilité. Si le requérant fait valoir la situation de détresse de sa mère qui fait également l’objet d’une demande d’expulsion de son hébergement pour demandeurs d’asile, cette circonstance ne s’oppose pas à la mesure demandée dès lors qu’il n’établit pas qu’il serait lui-même dans une situation d’extrême vulnérabilité et que sa mère dispose d’un hébergement distinct du sien. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la décision contestée soit entachée d’un défaut d’examen de sa situation, ni ne méconnaisse l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant n’a plus le droit de se maintenir en France.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A B du logement qu’il occupe au sein de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile Prim’Toit de Condé-sur-l’Escaut. Faute pour l’intéressé et toutes personnes l’accompagnant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A B à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
10. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande à ce titre de M. A B, qui est la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A B de quitter sans délai l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe au sein de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile Prim’Toit de Condé-sur-l’Escaut.
Article 3 : À défaut pour M. A B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2 ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 4 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. E A B.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500401
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