Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2523234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Savoie en date du 24 juin 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté de la Savoie du 10 août 2024, en ce qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été transmise au préfet de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève de 1951 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 août 2024, le préfet de la Savoie a notamment obligé M. B…, ressortissant tunisien né le 6 décembre 1989, à quitter le territoire français. Par un courrier du 20 avril 2025, reçu le 24 avril 2025, M. B… a demandé au préfet de la Savoie d’abroger cette décision. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Ainsi qu’il a été dit, M. B… a sollicité, par une lettre du 20 avril 2025, reçue le 24 avril 2025 par le préfet de la Savoie, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 août 2024. Il est constant que le préfet n’a pas répondu à cette demande et qu’il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite au requérant. Par un courrier du 28 juin 2025, reçu le 2 juillet 2025 par le préfet, M. B… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas été répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite n’est intervenue sur la demande de M. B… depuis cette date, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 10 août 2024 est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de la demande d’abrogation présentée par M. B… et de prendre une décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement rejeté la demande de M. B… tendant à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 10 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. B… et de prendre une décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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