Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2202926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 17 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat a implicité rejeté son recours administratif présenté le 24 septembre 2021 dirigé contre la décision du 1er avril 2021 reçue le 2 juillet 2021 lui retirant le bénéfice de sa prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 1 014, 07 euros correspondant au solde de la prime non versée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du non-lieu à statuer :
— les conclusions de l’ANAH doivent être écartées dès lors que l’ANAH n’établit pas avoir réellement effectué le virement du montant restant dû ;
S’agissant de la décision attaquée :
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du contradictoire et de notification du retrait par lettre recommandée avec avis de réception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la directrice de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif qu’elle a, par deux décisions des 6 et 10 mars 2025, fait droit à la demande de Mme B.
Des pièces complémentaires ont été produites par l’ANAH les 28 mars et 30 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, Mme B indique se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exclusion de celles relatives au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’elle maintient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, pour un logement situé à Nice, l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’agence nationale de l’habitat (ANAH), intitulée « MaPrimeRénov' ». Elle y a fait réaliser des travaux d’isolation de ses combles. Par décision du 1er avril 2021, l’ANAH a informé Mme B du retrait du bénéfice de cette subvention au motif tiré de ce que les travaux d’isolation facturés ne correspondaient pas aux travaux initialement prévus. Par un courrier du 24 septembre 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable auprès de l’ANAH, rejeté par décision implicite née du silence gardé par l’ANAH sur ce recours, cette décision s’étant alors substituée à celle du 1er avril 2021. Mme B qui a demandé par sa requête l’annulation de cette décision implicite de rejet, s’est désistée de sa demande aux termes de ses dernières écritures.
2. Le désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’agence nationale de l’habitat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille euros) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en Chef,
Le greffier,
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