Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de présentation de sa demande d’asile au guichet unique des demandes d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
son droit d’être entendue a été méconnu ;
sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
la décision est entachée d’erreurs de droit : les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, dès lors qu’elle est entrée en France et y séjourne de manière régulière ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ; il n’a pas examiné la possibilité de lui accorder de manière partielle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
sa vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’un examen attentif ;
le dépôt tardif de sa demande d’asile est imputable à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A… ;
les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme B… ;
les observations de Mme B….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission, à titre provisoire, de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ».
La décision contestée a été prise au motif que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, prévu au 3° de l’article L. 531-27.
Il est constant que Mme B…, dont la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », délivrée le 2 novembre 2023, est en cours de renouvellement, est entrée en France plus de quatre-vingt-dix jours avant le dépôt de sa demande d’asile, effectué le 3 février 2026. Toutefois, cette demande fait suite aux événements survenus en Iran, pays d’origine de Mme B…, en janvier 2026, en particulier la répression féroce menée par les autorités iraniennes sur la population civile. Ces événements, explique l’intéressée, ont augmenté le risque de persécution auquel elle serait exposée en cas de retour en Iran, pour avoir, dans un documentaire projeté en public, fait état d’opinions politiques et religieuses, notamment son athéisme, qui sont susceptibles de ne pas trouver grâce aux yeux des autorités iraniennes.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contradiction apportée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que ce dernier a estimé qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 précité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme B… bénéficie des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de dépôt de sa demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 3 février 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
La décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 février 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Elsaesser et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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