Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2026, n° 2408705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août et 2 octobre 2024, 5 mai et 22 juin 2025 et 22 mars 2026, M. A… B… et M. C… D…, représentés par Me Crespy, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2024 par laquelle la métropole d’Aix-Marseille-Provence a résilié le contrat d’occupation de poste à flot conclu le 15 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de reprendre la relation contractuelle à compter du 31 décembre 2024 ou de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à leur verser une somme 9 500 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix- Marseille-Provence le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait l’article 46 du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 22 juin 2025, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… et de M. D… le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne démontrent pas un intérêt à agir légitime et moral ;
- la requête est irrecevable en l’absence de tentative de règlement amiable préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, le contrat d’occupation de poste à flot conclu le 15 avril 2024 étant arrivé à son terme le 31 décembre 2025.
Un mémoire en réponse présentée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence a été enregistré le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Mimoune, représentant la métropole.
Considérant ce qui suit :
La métropole d’Aix-Marseille-Provence et M. B… ont conclu un contrat d’occupation d’un poste à flot dans le port de plaisance de Carry-le-Rouet le 15 avril 2024 pour le navire « H-Plus ». Par une décision du 27 juillet 2024, la métropole a résilié le contrat. Par leur requête, M. B… et M. D…, propriétaires du navire « H-Plus » demandent l’annulation de cette décision de résiliation, la reprise des relations contractuelles et à titre subsidiaire la condamnation de la métropole.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
Il résulte de l’instruction que le contrat contesté a pris fin le 31 décembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Didier Reault, vice-président et signataire du contrat, ayant reçu une délégation de fonction par un arrêté du 1er août 2023 de la présidente de la métropole régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision en litige vise le règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, notamment son article 4.2, et précise qu’un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé pour infraction le 24 juin 2024. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article L122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Selon l’article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : « Toute méconnaissance de ces dispositions entraînera la résiliation du ou des autorisations d’occuper correspondant aux postes concernés après mise en demeure. ». En cas de manquement de nature à justifier qu’il soit mis fin à la concession de service public pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s’il n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal, dressé le 24 juin 2024 par le surveillant de port, que M. B…, ainsi qu’il admet par ailleurs, a sous-loué son navire « H-Plus », immatriculé MT A25076, le 5 juin 2024 par l’application « Click & Boat ». S’il n’a pas été mis en demeure, il ne pouvait remédier au manquement qui lui était reproché. Le moyen tiré de l’absence de mise en demeure doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 46 du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : « Tout litige qui surviendrait entre un client et le gestionnaire sera réglé à l’amiable. À défaut, les contentieux seront portés devant les tribunaux compétents de Marseille. ». Selon l’article 10 du contrat conclu le 15 avril 2024 : « En cas de litige, l’usager peut saisir Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence d’un recours préalable aux fins de règlement amiable, ou saisir le Tribunal Administratif de Marseille. ».
Il suit de là, qu’alors que les stipulations spécifiques du contrat l’emportent sur les dispositions générales du règlement, que le litige peut directement être porté devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable préalable doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». L’article R. 5314-31 du code des transports dispose que : « La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l’autorité compétente. ». Selon l’article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : « (…) La location du navire à quai sur le poste à flot objet de l’autorisation d’occupation privative est interdite. (…) ». Aux termes de l’article 4 du contrat conclu entre les parties : « L’usager est tenu d’utiliser l’emplacement qui lui a été attribué pour le seul navire défini au présent contrat. Il est tenu de ne pas le prêter, le louer ou le céder. Toute autre navire sur le poste sera facturé au tarif passage. » Enfin selon l’article 6 du même contrat : « La métropole Aix-Marseille-Provence pourra, à tout moment, prononcer la résiliation du présent contrat : (…) pour non-respect de l’une des dispositions du présent contrat ou du règlement de police du port. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B… en sous-louant son navire a contrevenu aux dispositions du règlement de police du port et par suite aux articles 4 et 6 du contrat liant les parties. Si les intéressés soutiennent avoir enlevé l’annonce sur l’application « Click & Boat », cette seule circonstance ne saurait remettre en cause l’appréciation de la métropole en résiliant le contrat.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que la métropole d’Aix-Marseille-Provence aurait commis une faute en résiliant le contrat conclu le 15 avril 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… et de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2024 et à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à M. C… D… et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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