Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2107020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021 et des pièces complémentaires produites les 23 juillet et 3 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Bapceres, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la Mayenne a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de le rétablir dans ses entiers droits au RSA à compter de la date à laquelle ceux-ci ont été minorés ;
3°) d’enjoindre au département de lui restituer les sommes non versées au titre de la suspension du RSA ;
4°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnait les droits de la défense ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle procède d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le président du conseil départemental de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. A n’a pas saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif préalable avant de saisir la juridiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles, et que lorsqu’il l’a fait, celui-ci était tardif ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d’une réunion de l’équipe pluridisciplinaire organisée le 6 novembre 2020 au regard du manquement à ses obligations d’insertion, à laquelle il était présent, M. A a été informé, par un courrier du 10 novembre 2020, de la décision du président du conseil départemental de la Mayenne de suspendre son allocation de RSA de 25 %, pendant une durée d’un mois à compter du 1er novembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au RSA ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Toutefois, le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées en cours d’instance, dirigées contre la décision du président du conseil départemental rendue sur le recours administratif formé en application de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par cet article et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux. Par ailleurs, il appartient au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée, à la condition que le recours administratif obligatoire ait été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse.
4. Il résulte de l’instruction que si, le 24 juin 2021, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, M. A n’avait pas exercé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Mayenne contre la décision attaquée du 10 novembre 2020, il a néanmoins exercé ce recours le 19 juillet 2021, sans que le délai de deux mois prévu par l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles ne puisse, en tout état de cause, lui être opposé, en l’absence de date de notification de ladite décision. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait dirigé de nouvelles conclusions contre la décision rendue par le conseil départemental le 20 août 2021 en réponse au recours administratif préalable obligatoire formé le 19 juillet 2021, soit après l’enregistrement de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le département de la Mayenne doit être accueillie et que la requête de M. A, entachée d’irrecevabilité, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à Me Bapceres et au président du conseil départemental de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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