Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2302693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 et 23 mars 2023, 29 septembre 2023 et 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Banchetri, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 10 novembre 2021 est insuffisamment motivée ;
- les indemnités journalières versées par le régime social des indépendants ne sont pas imposables ;
- il est éligible au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de la pension versée par AXA, qui n’a pas de caractère exceptionnel ;
- le dégrèvement étant accordé du fait d’un vice de procédure, que l’administration ne dévoile au demeurant pas, il doit porter sur l’intégralité des impositions en litige ;
- les prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 doivent également faire l’objet du même dégrèvement que les impôts sur le revenu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2023, 28 juillet 2025 et 1er octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête concernant l’impôt sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- un dégrèvement a été accordé le 19 septembre 2023 à hauteur de 39 714 euros correspondant, en droits et pénalités, à l’impôt sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 ;
- le service est fondé à réclamer les prélèvements sociaux pour l’année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, aux termes duquel l’administration fiscale a établi une proposition de rectification lui réclamant la somme de 51 510 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2018 à 2020. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette somme.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 19 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 39 714 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2018 à 2020. Les conclusions de la requête de M. B… relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
4. M. B… soutient que la proposition de rectification du 10 novembre 2021 est insuffisamment motivée, dès lors que les montants y figurant sont incohérents et ne correspondent pas à ce qui est retenu par l’administration. Toutefois, cette contestation relève du bien-fondé des cotisations supplémentaire et non de la motivation de la proposition de rectification, alors que celle-ci comporte les éléments permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
5. En second lieu, M. B… soutient que la décharge accordée résultant d’un vice dans la procédure de rectification, cette décharge devrait porter non seulement sur les cotisations d’impôt sur le revenu, mais également sur les contributions sociales. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification du 10 novembre 2021 qu’elle ne porte que sur les pensions et indemnités journalières et l’impôt sur le revenu, alors que les contributions sociales réclamées au titre de l’année 2018 sont assises sur les revenus de capitaux mobiliers perçus par l’intéressé au cours de cette année 2018, et n’ont pas été concernées par le contrôle ainsi opéré. Dans ces conditions, l’administration était fondée à ne pas dégrever les contributions sociales ainsi réclamées pour 2018, et le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’impôt :
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par l’avis d’impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de 2018, établi en 2022, que les contributions sociales restant en litige au titre de l’année 2018 sont assises sur les revenus de capitaux mobiliers, et non sur les indemnités journalières ou pensions versées à M. B… au titre de cette même année. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 79 et 80 quinquies du code général des impôts ne peuvent être utilement soulevés et doivent donc être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « (…) II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu (…) ».
8. Pour le même motif que celui exposé au point 6, le moyen tiré de ce que la pension versée par Axa au titre de l’année 2018 ne constituerait pas un revenu exceptionnel, et que le requérant devrait ainsi bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement à ce titre, doit être écarté. En tout état de cause, le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement ne porte pas sur les contributions sociales versées sur les revenus de remplacement. Le moyen doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’a pas démontré le caractère irrégulier des sommes mises à sa charge. Dans ces conditions, il n’établit pas que le service aurait été tenu de procéder au dégrèvement de l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2018, 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu prononcé par l’administration fiscale au titre des années 2018 à 2020 à hauteur de 39 714 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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