Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 janv. 2026, n° 2504414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Nevers a implicitement refusé de lui communiquer ses notes de frais de déplacement, de restauration et de représentation, ainsi que les reçus afférents, au titre de la période allant de juin 2020 à juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nevers de communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, M. C… conclut au non-lieu à statuer.
Les documents sollicités ont été transmis.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
4. Le 12 juillet 2025, M. C… a demandé au maire de Nevers de lui communiquer ses notes de frais de déplacement, de restauration et de représentation, ainsi que les reçus afférents, au titre de la période allant de juin 2020 à juillet 2025. Le maire a implicitement rejeté cette demande. L’intéressé a alors exercé, le 27 août 2025, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA qui a rendu, le 20 octobre 2025, un avis sous le n° 20256754. M. C…, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Nevers est réputé avoir implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents demandés.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le précise lui-même le requérant dans ses dernières écritures, que, le 8 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, les documents sollicités ont été transmis à l’intéressé. La requête de M. C… est dès lors devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la commune de Nevers.
Fait à Dijon le 20 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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